Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997
Article 11 de la Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de dépendance, la commission départementale visée à l'article 128 précité recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.
Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel, dans les conditions fixées par l'article 129 du même code, devant la commission centrale d'aide sociale.
Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale d'aide sociale, peuvent être exercés par le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de l'Etat dans le département, ou par le débiteur des avantages de vieillesse de l'intéressé. Afin de pouvoir exercer son droit de recours, le maire concerné est informé des décisions relatives à la prestation spécifique dépendance dans les mêmes délais que l'intéressé. La possibilité de faire appel des décisions des commissions départementales est également ouverte au président du conseil général.
Le ministre chargé des personnes âgées peut contester directement devant la commission centrale d'aide sociale les décisions prises soit par le président du conseil général, soit par les commissions départementales mentionnées au premier alinéa. Le délai de recours est fixé à deux mois à compter de la notification de la décision.
Commentaires • 3
Aux termes de l'article 11 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, le droit de contester la décision du président du conseil général ou de faire appel de la décision de la commission départementale de l'aide sociale est ouvert, notamment, au demandeur ou au bénéficiaire de la PSD ou, le cas échéant, à son tuteur, cette dernière possibilité tenant compte de l'éventualité d'une tutelle aux prestations sociales ou d'une tutelle complète. […]
Lire la suite…En premier lieu, aux termes de l'article 3, alinéa 1 de cette loi, le président du conseil général accorde la prestation spécifique dépendance au vu des conclusions d'une équipe médico-sociale. […] Enfin, des recours peuvent être formés contre les décisions du président du conseil général devant les commissions départementales visées à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1997. […] En conséquence, le dispositif mis en place par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 permet de limiter les disparités entre les départements dans la mise en oeuvre de la prestation spécifique dépendance aux personnes âgées. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant que M. X… demande l'annulation des décisions par lesquelles le président du conseil général de La Réunion a refusé de lui attribuer le bénéfice de la prestation spécifique dépendance et de l'aide ménagère à domicile ; qu'en vertu de l'article 11 de la loi n 97-60 du 24 janvier 1997 et de l'article 128 du code de la famille et de l aide sociale, les contestations concernant ces prestations sont du ressort de la commission départementale d'aide sociale ; qu'ainsi, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de cette demande ; que, dès lors, M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'a rejetée ;
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2. Tribunal administratif de La Réunion, 19 mai 1998, n° 9701363
[…] Au vu de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 et du code de la famille et de l'aide sociale ; […] X est relatif à des prestations d'aide sociale – prestation spécifique dépendance et aide ménagère à domicile – relevant de la compétence du département; qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée n° 97-60 du 24 janvier 1997 et de l'article 128 du code de la famille et de l'aide sociale, les contestations concernant ces prestations sont du ressort de la commission départementale d'aide sociale ; qu'ainsi les conclusions de la requête susvisée ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; […]
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L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'impossibilité pour la commission départementale d'aide sociale (CDAS) du Rhône de statuer sur les recours relatifs à l'appréciation du degré de dépendance des demandeurs ou des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance (PSD) en raison de l'impossibilité de recueillir, conformément à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1997 instituant la PSD, l'avis d'un médecin dont le recrutement n'a pas été effectué en raisons de la non-fixation de ses conditions de rémunération.
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