Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1997
Dernière modification : 1 janvier 2012
Codes visés : Code de la famille et de l'aide sociale., Code de la santé publique et 2 autres

Décisions66


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 12/20895

Infirmation — 

[…] Elle soutient que le licenciement ne repose pas sur une cause économique, la faute de l'employeur ou sa légèreté blâmable étant à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise, faute de mise en conformité de l'établissement pour la signature d'une convention tripartite permettant l'allocation de la prestation de dépendance pour les personnes âgées classées GIR 1 à 4 telle que prévue par la loi du 24 janvier 1997 ; qu'au demeurant la poursuite de l'activité était possible pour les personnes âgées classées GIR 5 et 6 ; que l'employeur ne justifie d'aucune difficulté économique insurmontable ; […]

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2014, n° 12/20808

Infirmation partielle — 

[…] Elle soutient que le licenciement ne repose pas sur une cause économique, la faute de l'employeur ou sa légèreté blâmable étant à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise, faute de mise en conformité de l'établissement pour la signature d'une convention tripartite permettant l'allocation de la prestation de dépendance pour les personnes âgées classées GIR 1 à 4 telle que prévue par la loi du 24 janvier 1997 ; qu'au demeurant la poursuite de l'activité était possible pour les personnes âgées classées GIR 5 et 6 ; que l'employeur ne justifie d'aucune difficulté économique insurmontable ; […]

 

3Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 30 juin 2003, 247187, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Considérant que l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale repris à l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dispose, dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997, qu'une action en récupération est ouverte au département : a) Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; b) Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ; c) Contre le légataire ; que cette énumération revêt un caractère limitatif ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE II : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE Dispositions générales.
Article 10

I. - *Paragraphe modificateur*


II. - Lorsque les recours en récupération concernant la prestation spécifique dépendance sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

TITRE V : DE LA REFORME DE LA TARIFICATION.
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25