Article 3 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 14

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité.

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Autorité de la concurrence et les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et à la Commission de régulation de l'énergie.

A cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au comité régional de distribution ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale et le comité régional sont également saisis de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la Commission de régulation de l'énergie, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire peut être consultée sur la planification des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, tout avis ou proposition dans les domaines précités.

Un Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz est créé auprès du Conseil économique, social et environnemental, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.

Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur gazier, des associations intervenant dans le domaine économique et social et d'élus locaux .

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses missions.

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire.

Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu à aucune rémunération.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
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Commentaires6


2Énergie Et Carburants - Énergie Hydroélectrique - Électricité Produite. Rachat Par Edf. Modalités.
Mme Marie-Christine Dalloz · Questions parlementaires · 23 octobre 2012

Cette disposition figure à l'article 3 de la loi NOME du 7 décembre 2010, qui a modifié l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Elle fait exception au principe selon lequel une installation ne peut bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat, les investissements étant supposés être amortis à l'échéance du contrat.

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3Énergie Et Carburants - Énergie Photovoltaïque - Obligation D'Achat. Suspension. Incidences
M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 14 décembre 2010

Kléber Mesquida attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le projet de décret, concernant le secteur de l'énergie photovoltaïque, dont la parution est annoncée au 9 décembre 2010, qui est pris en application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 qui stipule la suspension partielle du dispositif d'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil. […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, CT0175, du 25 janvier 2005
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 3 de la convention précitée, la limite de propriété des ouvrages d'EDF était fixée dans le nouveau poste ILOT « sur les sorties des têtes de câbles 90kV à l'arrivée dans le poste de réception et de transformation, y compris les boîtes d'extrémité ». En 1999, la société Cerestar France a décidé d'implanter à côté de son usine une unité de cogénération exploitée par une société tierce, la société Flandres Energies, avec laquelle elle a conclu un contrat

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2Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 5 mai 2015, n° 2013070928
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le mécanisme dobligation d'achat de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est conçu comme temporaire : si la mise en œuvre de l'obligation d'achat ne répond plus aux objectifs, l'État peut suspendre partiellement ou totalement sa mise en œuvre, en application de l'article L.314-6 du code de l'énergie. […] Attendu que : ' -le 12/01/2010, un arrêté du mrmstre chargé de l'énergie ; -abroge l'arrêté du 10/07/2006. «fixe, en baisse les tarifs applicables aux achats à compter du 15/01/2010. «indique que « La date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation » (Article 3). «le 16/03/2010, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2012-230 L du 5 avril 2012, Nature juridique de dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la…

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 mars 2012 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des cinq derniers alinéas de l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service de l'électricité, du dernier alinéa de son article 10 ainsi que des mots « l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz » figurant à la première phrase de son article 32.

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Documents parlementaires10

___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
___ Pages Introduction........................................................... 11 I. La représentation du Parlement dans des organismes extérieurs A. La nébuleuse des organismes extraparlementaires B. La volonté du législateur de faire respecter la séparation des pouvoirs et de limiter la prolifération des organismes extraparlementaires II. Une proposition de loi qui procède à un important travail de simplification A. Les organismes, créés par un texte de nature réglementaire, pour lesquels la proposition de loi donne un fondement législatif et légalise la présence des parlementaires B. … Lire la suite…
Cet amendement vise à supprimer la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz. Rattaché au Conseil économique, social et environnemental (CESE), cet organisme apparaît redondant avec le Conseil supérieur de l'énergie, dans lequel siègent déjà des parlementaires. Lire la suite…
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