Article 3 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

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La référence de ce texte après la renumérotation du 9 août 2015 est l'article : Code de l'énergie - art. L121-45 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 2010

Modifié par : LOI organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V)

Le Gouvernement prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des missions du service public de l'électricité prévues par la présente loi.

Le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les collectivités territoriales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement de ces missions et au bon fonctionnement du marché de l'électricité.

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Autorité de la concurrence, les commissions départementales d'organisation et de modernisation des services publics mentionnées à l'article 28 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et les conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire instituées par l'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat concourent à l'exercice des missions incombant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et à la Commission de régulation de l'énergie.

A cet effet, les organismes en charge de la distribution publique d'électricité adressent à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au comité régional de distribution ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie un rapport annuel d'activité portant sur l'exécution des missions de service public dont ils ont la charge. La commission départementale et le comité régional sont également saisis de toute question relative aux missions définies au 1° du II et au 1° du III de l'article 2 de la présente loi. Ils peuvent formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et de la Commission de régulation de l'énergie, tout avis ou proposition dans les domaines précités, destiné à améliorer le service public de l'électricité.

Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire peut être consultée sur la planification des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité d'intérêt régional et le développement de la production décentralisée d'électricité. Elle peut formuler, auprès du ministre chargé de l'énergie, de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que, pour ce qui concerne la production décentralisée d'électricité, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, tout avis ou proposition dans les domaines précités.

Un Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz est créé auprès du Conseil économique, social et environnemental, en vue d'examiner les conditions de mise en oeuvre du service public. Il peut émettre des avis sur toute question de sa compétence et formuler des propositions motivées qui sont rendues publiques.

Il est composé de représentants de chacun des types de clients, des autorités concédantes visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé visé à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, des organisations syndicales représentatives, d'Electricité de France et des autres opérateurs du secteur de l'électricité, de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur gazier, des associations intervenant dans le domaine économique et social et d'élus locaux et nationaux.

Il est doté des moyens utiles à l'accomplissement de ses missions.

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cet observatoire.

Les fonctions de membre de cet observatoire ne donnent lieu à aucune rémunération.

Entrée en vigueur le 30 juin 2010
Sortie de vigueur le 9 août 2015
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Commentaires2


2Aménagement Du Territoire - Schéma Régional D'Aménagement Et De Développement Du Territoire - Participation Des Élus
M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 3 mai 2005

Il est précisé dans cet article que la conférence peut être consultée alors qu'elle était précédemment obligatoirement consultée. […] à l'élaboration et au contrôle des missions de service public. […] La loi 2004-803 du 9 août 2004 a modifié l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative au service public de l'électricité et du gaz afin de supprimer la consultation obligatoire des commissions régionales de développement et d'aménagement du territoire au bénéfice d'une consultation facultative sur la planification des réseaux de transport et de distribution d'électricité. […] Ainsi, […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de Pau, 30 septembre 2014, n° 1300034
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 60-01-04 ; 60-03-02 al […] La société MSO Sablirot demande au tribunal administratif de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du 3° du § III de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ayant modifié l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2015, n° 1300169
Rejet

[…] 60-03-02 […] Par des mémoires enregistrés les 9 janvier 2013, 27 février 2013, 14 mars 2013 et 23 avril 2013, la société MSO PVTOP, représentée par la Selarl X Y & associés, demande au tribunal, à l'appui des cinq requêtes susvisées, de transmettre au Conseil d'Etat, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, des dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 modifiant l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MSO PVTOP et à la société EDF.

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3Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 8 février 2012, 332557, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; […] Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIRAS 1 SAS et à la Commission de régulation de l'énergie.

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Documents parlementaires10

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Cet amendement vise à supprimer la présence de deux députés et de deux sénateurs au sein de l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz. Rattaché au Conseil économique, social et environnemental (CESE), cet organisme apparaît redondant avec le Conseil supérieur de l'énergie, dans lequel siègent déjà des parlementaires.

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