Article 4 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2000
>
Version04/01/2003
>
Version03/07/2003
>
Version11/08/2004
>
Version19/01/2005
>
Version14/07/2005
>
Version08/12/2006
>
Version09/12/2010

Entrée en vigueur le 11 février 2000

I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale "produit de première nécessité". Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa dans le cadre des dispositions de l'article 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.
II. - Les tarifs mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ; les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution applicables aux utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux.
Figurent notamment parmi ces coûts les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement.
Matérialisant le principe de gestion du service public aux meilleures conditions de coûts et de prix mentionné à l'article 1er, les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles couvrent l'ensemble des coûts supportés à ce titre par Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en y intégrant notamment les dépenses de développement du service public pour ces usagers et en proscrivant les subventions en faveur des clients éligibles.
Les tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi ne peuvent être inférieurs au coût de revient.
III. - Dans le respect de la réglementation mentionnée au I du présent article, les décisions sur les tarifs et plafonds de prix sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, et sur son avis pour les autres tarifs et les plafonds de prix. Les propositions et avis de la Commission de régulation de l'électricité, visés au présent article, sont motivés. Lorsqu'ils prennent les décisions sur les tarifs et plafonds de prix visés au présent article, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie procèdent à la publication des propositions et avis de la commission.
Pour l'accomplissement de cette mission, les avis de la Commission de régulation de l'électricité sont fondés sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 février 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
33 textes citent l'article

Commentaires183


Soler-Couteaux et Associés · 2 février 2024

cidTexte=JORFTEXT000000750321&idArticle=LEGIARTI000006628136&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 9 décembre 2021

même article L. 336-2 “. […] Aux termes de l'article R. 336-10 du même code : ” La transmission d'un dossier de demande d'ARENH à la Commission de régulation de l'énergie vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison à venir calculées conformément à l'article R. 336-13 sur la base de sa demande et notifiées conformément à l'article R. 336-19 par la Commission de régulation de l'énergie […] Enfin, aux termes de l'article R. 336-19 du même code : ” Au moins trente jours avant le début de chaque période de livraison, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

Le dispositif résulte, dans sa formulation actuelle, de l'article 42 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (loi de transposition des directives énergie de 2003), qui a créé l'article L. 121-92 du code de la consommation, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions250


1Décision du 20 mai 2011 sur le différend qui oppose la société Nouvelles Energies dynamiques (NED), la société Parc éolien de Rageade I (PER 1) et la société Bois…

[…] Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Parc·
  • Réseau·
  • Centrale·
  • Règlement des différends·
  • Technique·
  • Énergie·
  • Distribution·
  • Installation·
  • Comités

2ADLC, Avis 05-A-25 du 15 décembre 2005 relatif à un projet de décret fixant les règles tarifaires pour les réseaux publics de transport et de distribution…

[…] Avis n° 05-A-25 du 15 décembre 2005 relatif à un projet de décret fixant les règles tarifaires pour les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité Vu la demande d'avis, enregistrée sous le numéro 05/0067 A, sur un projet de décret tarifaire du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 25 août 2005, en application de l'article 4 de la loi 2000-108 du 10 février 2000; […] 05-A-04 du 4 février 2005, à propos d'un projet de décret fixant les tarifs de transport du gaz).

 Lire la suite…
  • Tarifs·
  • Réseau·
  • Décret·
  • Électricité·
  • Coûts·
  • Service public·
  • Concurrence·
  • Accès·
  • Distribution·
  • Transport

3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 11 juillet 2023, n° 21/01548
Confirmation

[…] né le 04 Août 1956 à [Localité 227] […] — que les dispositions des articles R. 341-4 et R. 341-8 du code de l'énergie ont été créées par l'article 6 du décret n° 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité en application du IV de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

 Lire la suite…
  • Demande en nullité d'un contrat de prestation de services·
  • Compteur·
  • Nationalité française·
  • Adresses·
  • Énergie·
  • Sms·
  • Consommation·
  • Électricité·
  • Réseau·
  • Environnement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).