Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
Article 10-1 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 90 (VD)
Les zones de développement de l'éolien terrestre sont définies par le préfet du département en fonction :
1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;
2° De leur potentiel éolien ;
3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.
Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.
La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard des critères énumérés aux 2°, 3° et 4°.
La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages.
Les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien doivent être situées au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ledit schéma. Le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l'éolien créées antérieurement à son élaboration. A défaut de publication du schéma au 30 juin 2012, le préfet de région élabore le projet de schéma et l'arrête avant le 30 septembre 2012, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 21
L'origine des ZDE remontent à la loi de programme du 13 juillet 2005 qui a introduit un article 10-1 au sein de la loi du 10 février 2000 . […] […] – Loi n°2000-108, du 10 février 2000 relative à la modernisation et au fonctionnement du service public de l'électricité, JORF n°35 du 11 février 2000
Lire la suite…En revanche, il a déclaré conformes à la Constitution les articles L. 222-1 et L. 222-3 du même code, ainsi que le surplus de son article L. 222-2. […] Il peut comporter des documents cartographiques, […] Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Poitou-Charente, Provence-Alpes-Côte d'Azur. 10 Alinéa 1er du paragraphe I de l'article R. 222-2 du code de l'environnement. 11 Alinéa 1er du paragraphe II de l'article R. 222-2 du code de l'environnement. 12 Alinéa 1er du paragraphe III de l'article R. 222-2 du code […] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, […]
Lire la suite…Décisions • 262
[…] Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, telles qu'issues de l'article 37 de la loi du 13 juillet 2005 : « Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, […] si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (..) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1. » ; que, […]
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[…] — le principe de participation énoncé au 4°) de l'article L. 110-1 du code de l'environnement a été méconnu ; […] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 13 juin 2013, n° 1101488
[…] Vu le courrier adressé aux parties le 12 novembre 2012 en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
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Un simple survol de ces stipulations permet de relever que la commune y a exprimé de claires réserves relatives à la légalité du projet, à la fois du point de vue du droit de l'urbanisme et de la législation sur les installations classées : selon l'article 2, « le preneur s'engage à respecter en toutes circonstances les lois et règlements se rapportant tant à l'occupation des lieux qu'aux activités autorisées » ; […] faite au préfet par une délibération en date du 17 avril 2007, de créer une zone de développement de l'éolien au sens des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, […]
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