Article 14 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2000
>
Version04/01/2003
>
Version03/07/2003
>
Version08/12/2006
>
Version14/07/2010
>
Version09/12/2010

Entrée en vigueur le 9 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 8

Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des réseaux publics de distribution et des consommateurs, ainsi que l'interconnexion avec les autres réseaux. Il élabore chaque année, à cet effet, un programme d'investissements. Ce programme est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.

La Commission de régulation de l'énergie ne peut refuser d'approuver le programme annuel d'investissements que pour des motifs tirés des missions qui lui ont été confiées par la loi.


Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ce schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code.


Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.


Le schéma de développement du réseau public de transport est soumis, à intervalle maximal de quatre ans, à l'approbation du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


Il tient compte du schéma de services collectifs de l'énergie, ainsi que des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables.


Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, un décret pris après avis du comité technique de l'électricité institué par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie fixe les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport auxquelles doivent satisfaire les installations des producteurs, les installations des consommateurs directement raccordés, les réseaux publics de distribution, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article 24 de la présente loi.


Les principes généraux de calcul de la contribution due au maître d'ouvrage des travaux prévue à l'article 4, qui peuvent prendre la forme de barèmes, sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.


Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est débiteur de cette contribution.


Un décret précise les conditions d'application du présent article en mer.


A la demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de transport peut participer au financement de la mise en souterrain des ouvrages existants dont il a la charge pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement. Sa participation fait l'objet d'une convention avec les collectivités territoriales concernées et sa contribution financière est fixée selon des critères et un barème arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.


Toutefois, lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant aux coûts de développement anticipés est à sa charge exclusive.


Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
14 textes citent l'article

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mai 2019

Sur l' article 17 : Limitation de l'interdiction de mise à disposition et d'usage de certains produits plastiques et l'article 18 - Levée de l'interdiction de fabrication en France de pesticides destinés à être commercialisés hors Union européenne ..................................................... 14 A. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 mai 2019

[…] toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité » ; que l'article 34 de la Constitution confère au législateur compétence pour fixer « les règles concernant. . les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé » ; 14. […] Considérant, en second lieu, que le réseau public de transport d'électricité, dont la consistance est déterminée par l'article 12 de la loi du 10 février 2000, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2018

et précises du 1 de l'article 14 de la directive susvisée sur lesquelles il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer ; que, par suite, les griefs invoqués par les requérants ne peuvent être utilement présentés devant lui ; - Décision n° 2004-497 DC du 1er juillet 2004, Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle 18. […] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur 14

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28


1Décision du 20 mai 2011 sur le différend qui oppose la société Nouvelles Energies dynamiques (NED), la société Parc éolien de Rageade I (PER 1) et la société Bois…

[…] ― décider que tous les paiements ultérieurs des producteurs à la société ERDF pour les raccordements sont provisoirement suspendus jusqu'au 7 e jour précédant la date ferme de mise en service des raccordements des parcs éoliens des sociétés Nouvelles Energies dynamiques et Parc éolien de Rageade I, que la société ERDF devra notifier aux producteurs 14 jours en avance ; […] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Parc·
  • Réseau·
  • Centrale·
  • Règlement des différends·
  • Technique·
  • Énergie·
  • Distribution·
  • Installation·
  • Comités

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 30 juin 2011, n° 10/17039
Confirmation

[…] Une convention de raccordement des parcs éoliens SEPE Le Nouvion de Brailly-Comehotte, Gueschart et Noyelles en chaussée au réseau public de transport d'électricité a ensuite été signée par S E P E Le Nouvion le 7 novembre 2008 et par R T E le 14 novembre 2008. […] Mais considérant, en premier lieu, concernant le refus de délivrance d'une convention d'exploitation reposant sur le défaut autorisation d'exploiter qui est opposé par R T E à S E P E Le Nouvion, que l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dispose notamment : «Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité. […]

 Lire la suite…
  • Réseau·
  • Transport·
  • Producteur·
  • Utilisateur·
  • Public·
  • Parc·
  • Électricité·
  • Installation·
  • Sociétés·
  • Accès

3Tribunal administratif de Nîmes, 17 mai 2016, n° 1401798
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public » ; qu'il résulte toutefois des articles 14 et 18, alors applicables, […]

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Urbanisme·
  • Parc·
  • Permis de construire·
  • Énergie·
  • Incendie·
  • Justice administrative·
  • Risque·
  • Site
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).