Article 15 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

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Entrée en vigueur le 11 février 2000

I. - Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23, le gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation préalablement établis.
Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation, de manière à satisfaire les programmes de consommation et d'approvisionnement de leurs clients. Les programmes d'appel portent sur les quantités d'électricité que ceux-là prévoient de livrer au cours de la journée suivante et précisent les propositions d'ajustement mentionnées aux II, III et IV qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport.
Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes de distribution d'électricité mentionnés au III de l'article 2, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains mentionnés au II de l'article 22 et les fournisseurs titulaires de l'autorisation visée au IV du même article, de manière à satisfaire les programmes de consommation des clients. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.
Les programmes de consommation sont établis par les consommateurs finals mentionnés au I de l'article 22. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer au cours de la journée suivante.
Les programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure de leur équilibre avant leur mise en oeuvre.
La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global des réseaux publics de transport et de distribution.
II. - Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.
Dans ce but, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel. Sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires et publiés.
La Commission de régulation de l'électricité veille à la régularité de la présentation des offres et des critères de choix retenus.
III. - Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.
A cet effet, il peut conclure les contrats d'achat d'électricité nécessaires avec les producteurs et les fournisseurs. Lorsque le fournisseur est Electricité de France, des protocoles règlent leurs relations dans les domaines technique et financier. Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut en outre demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies au II du présent article.
IV. - Le gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles et des dispositions des protocoles visées au III du présent article et à l'article 23, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes visés au I du présent article et des coût liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés.
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Entrée en vigueur le 11 février 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 mai 2019

Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................. 15 1. […] Sur le respect de la Charte de l'environnement ......................................................... 15 ­ Décision n° 2005­514 DC du 28 avril 2005 ­ Loi relative à la création du registre international français .................................................................................................................................................. 15 ­ Décision n° 2008­564 DC du 19 juin 2008 ­ Loi relative aux organismes génétiquement modifiés 15 ­ Décision n° 2011­116 QPC du 8 avril 2011 ­ M. […] sur l'environnement, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 mai 2019

Code Électoral Livre VI ter : Dispositions applicables aux opérations référendaires 7 Titre Ier : Recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la constitution Chapitre Ier : Financement des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ­ Article L. 558-37 Modifié par : Loi n° 2013-1116 du 6 décembre 2013 – art.1 er ; LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 26 12 15. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 15 et qui est la conséquence nécessaire de tout système de participation ne saurait être regardée comme correspondant à une violation du principe d'égalité ; . […]

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coussyavocats.com · 25 mars 2014

[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au […] réseaux publics opposant les gestionnaires de ces r […] #8217;article 15 et à l'article 23 de la présente loi […], la Commission de régulation de l'énergie

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Décisions37


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 30 juin 2011, n° 10/17039
Confirmation

[…] «Article 1 er . – La société R T E adressera à la société S E P E Le Nouvion, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, […] Mais considérant, en premier lieu, concernant le refus de délivrance d'une convention d'exploitation reposant sur le défaut autorisation d'exploiter qui est opposé par R T E à S E P E Le Nouvion, que l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dispose notamment : «Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 4 octobre 2012, n° 1102642
Rejet

[…] loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, […] par les cahiers des charges de ces concessions. (…) L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi n ° 2000 - 108 du 10 février 2000 […]

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3Décision du 27 mai 2004 se prononçant sur un différend qui oppose la SARL De La Torre à Electricité de France (EDF) relatif aux conditions de raccordement d'une…

[…] Electricité de France a manqué à son obligation de transparence dans l'instruction de sa demande de raccordement, par une interprétation abusive des dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relatives à la confidentialité des informations commercialement sensibles et en méconnaissance des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 et de l'article 5 du décret n° 2003-229 du 13 mars 2003. […] Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la Commission de régulation de l'énergie ;

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