Article 22 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

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Entrée en vigueur le 11 février 2000

I. - Un consommateur final dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture du marché national de l'électricité limitée aux parts communautaires moyennes définissant le degré d'ouverture du marché communautaire prévues par l'article 19 de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité.
Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.
II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles :
- sous réserve des dispositions du IV, les producteurs autorisés en application de l'article 7, autres que les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération dont elles sont membres, et les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales qui exercent l'activité d'achat pour revente aux clients éligibles ;
- les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles situés dans leur zone de desserte ;
- sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
III. - Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.
Le cadre contractuel dans lequel s'effectue la fourniture d'électricité ne peut avoir une durée inférieure à trois ans par souci de l'efficacité de la programmation pluriannuelle des investissements de production, des missions de service public et dans le respect du principe de mutabilité des contrats.
IV. - Les producteurs visés au II du présent article ou les filiales de ces producteurs au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée qui, afin de compléter leur offre, achètent pour revente aux clients éligibles doivent, pour exercer cette activité, obtenir une autorisation délivrée pour une durée déterminée par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Pour obtenir cette autorisation, ils établissent que la quantité d'électricité achetée pour être revendue aux clients éligibles est inférieure à un pourcentage, défini par décret en Conseil d'Etat, de l'électricité produite à partir de capacités de production dont ils ont la disposition.
Cette autorisation peut être refusée ou retirée pour des motifs portant sur les capacités techniques, économiques ou financières du demandeur, de manière à prendre en compte la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements associés et la compatibilité avec les missions de service public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV.
V. - Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des clients éligibles et celle des producteurs et opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles.
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Entrée en vigueur le 11 février 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
44 textes citent l'article

Commentaires24


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 octobre 2014

Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie - Article 36 I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé : « I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. […] - Article 57 Dans la première phrase du douzième alinéa du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « deux fois par an » sont remplacés par les mots : « quatre fois par an ». […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft2225{font-size:16px; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 octobre 2014

article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, […] elle a demandé à la cour de transmettre au Conseil d'État la QPC relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du paragraphe I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, […] révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux » 22. […] Il les a donc déclarées conformes à la Constitution dans leurs versions successives issues de la loi du 30 décembre 2004, […]

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Décisions50


1Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 13 mars 2006, 265582, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public ; […] Considérant que par une lettre du 30 juin 2003, Réseau transport électricité, gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, chargé par la loi du 3 janvier 2003 de recouvrer la contribution au service public de l'électricité auprès des consommateurs finals ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi du 10 février 2000, a informé la Commission de régulation de l'énergie que RESEAU FERRE DE FRANCE avait suspendu le paiement de sa contribution au service public depuis le 1 er mai 2003 ; […]

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  • Actes non détachables de la procédure d'imposition·
  • Contestation par la voie de l'excès de pouvoir·
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2CJUE, n° C-262/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association Vent De Colère! Fédération nationale et autres contre Ministre de l’Écologie, du…

[…] La présente question préjudicielle portant uniquement sur la première de ces conditions, il convient de préciser que, pour que des avantages puissent être qualifiés d'aides au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, ils doivent, d'une part, être accordés directement ou indirectement au moyen de ressources d'État et, d'autre part, être imputables à l'État ( 22 ). La jurisprudence a consacré le caractère cumulatif de ces deux conditions ( 23 ).

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 11 octobre 2022, n° 21VE00856
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, […] en addition du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ; […]

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