Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
Article 22 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 42 () JORF 8 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 18 () JORF 8 décembre 2006
Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.
II.-Sont, en outre, reconnus clients éligibles :
-sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour l'électricité qu'ils achètent pour la revendre à des clients éligibles ;
-les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces distributeurs peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article 4 de la présente loi. Les distributeurs non nationalisés effectuent la déclaration prévue au IV du présent article lorsqu'ils exercent, en tout ou partie, leurs droits à l'éligibilité. L'activité d'achat pour revente du distributeur est limitée à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans leurs zones de desserte ;
-sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
III.-Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.
IV.-Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles adressent une déclaration au ministre chargé de l'énergie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV et notamment le contenu et la forme de la déclaration.
Il précise les obligations qui s'imposent en matière d'information des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu'aux services de distribution et aux producteurs.
IV bis.-Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut interdire sans délai l'exercice de l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du quatrième alinéa du V de l'article 15, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.
Dans le cas où le ministre chargé de l'énergie interdit à un fournisseur d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet de l'interdiction.
Le ou les fournisseurs de secours sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un ou plusieurs appels d'offres. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux.
V.-Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles.
VI.-Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux clients éligibles qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kVA leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients éligibles de cette catégorie raccordés au réseau électrique continental.
VI bis.-Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite.
VII. Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions du septième alinéa de l'article 23, chaque kilowatt-heure consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article 4.
VIII.-Dans les conditions fixées par l'article L. 121-92 du code de la consommation, les consommateurs domestiques ont la possibilité de conclure un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité.
Commentaires • 21
article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, […] elle a demandé à la cour de transmettre au Conseil d'État la QPC relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du paragraphe I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, […] révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux » 22. […] Il les a donc déclarées conformes à la Constitution dans leurs versions successives issues de la loi du 30 décembre 2004, […]
Lire la suite…66, I de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, un consommateur final d'électricité est en droit de bénéficier des tarifs dits "réglementés" de vente d'électricité pour la consommation d'un "site" pour lequel il n'use pas de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dès lors qu'il n'a pas été fait précédemment usage de cette faculté, pour ce "site", par ce consommateur ou par une autre personne ; […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public ; […] Considérant que par une lettre du 30 juin 2003, Réseau transport électricité, gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, chargé par la loi du 3 janvier 2003 de recouvrer la contribution au service public de l'électricité auprès des consommateurs finals ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi du 10 février 2000, a informé la Commission de régulation de l'énergie que RESEAU FERRE DE FRANCE avait suspendu le paiement de sa contribution au service public depuis le 1 er mai 2003 ; […]
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[…] « Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.» ; […] par les cahiers des charges de ces concessions. (…) L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité et de gaz peut exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'électricité de secours mentionnée aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou à la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, […]
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