Article 23 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2000
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Version04/01/2003
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Version14/07/2005

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Modifié par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 38 () JORF 4 janvier 2003

Modifié par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003

Modifié par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 52 () JORF 4 janvier 2003

Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour :
- assurer les missions de service public définies au III de l'article 2 ;
- assurer l'exécution des contrats prévus à l'article 22 ;
- permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère, dans les limites de sa propre production ;
- assurer l'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur mentionné au IV de l'article 22 installés sur le territoire national.
A cet effet, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux. Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux. Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise vendant de l'électricité à des clients éligibles qui le souhaite, un contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif à l'accès aux réseaux pour l'exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals éligibles. Lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive d'un site de consommation, le consommateur concerné n'est pas tenu de conclure lui-même un contrat d'accès aux réseaux pour ce site.
Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité. Les critères de refus sont objectifs, non discriminatoires et publiés et ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement.
Dans les mêmes conditions, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale pour satisfaire, à partir de ses installations de production et dans la limite de leur production, les besoins des services publics locaux dont elle assure la gestion directe. Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces dispositions, et notamment les procédures d'établissement des contrats et protocoles visés par le présent article.
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Commentaires14


Par nathan Allix, Maître De Conférences À L’université Paris-est Créteil · Dalloz · 12 avril 2023

Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

Cette transmission s'imposait au GRD en vertu des dispositions de l'article L. 111-92-1 du code de l'énergie, la compétence d'approbation de la CRE étant prévue par le 6° de l'article L.134-3. […] Par vos décisions du 23 décembre 2011, Fédération française des installateurs électriciens4 et du 31 décembre 2020, Société Direct Energie5, vous avez ainsi exclu d'y voir l'attribution d'une compétence tarifaire. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 avril 2019

[…] le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 452-3-1 du code de l'énergie, […] le fournisseur d'électricité est ainsi devenu le seul interlocuteur du consommateur. 2 Loi n ° 2000 - 108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. 3 Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. 4 Article L. 131-1 […]

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Décisions97


1Cour administrative d'appel de Versailles, 11 octobre 2022, n° 21VE00856
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, […] en addition du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ; […] lorsque ces fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi pour alimenter ces consommateurs ; […]

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2Décision du 11 mai 2005 se prononçant sur un différend qui oppose la SICAE de la Somme et du Cambraisis à la régie GAZELEC de Péronne, relatif à la signature d'un…

[…] La régie GAZELEC de Péronne devra signer avec la SICAE de la Somme et du Cambraisis, en application de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, un contrat GRD/fournisseur dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la présente décision. Ce contrat sera conforme aux indications ci-dessus mentionnées.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 30 juin 2011, n° 10/17039
Confirmation

[…] Mais considérant, en premier lieu, concernant le refus de délivrance d'une convention d'exploitation reposant sur le défaut autorisation d'exploiter qui est opposé par R T E à S E P E Le Nouvion, que l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dispose notamment : «Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité. […]

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