Article 23-1 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2005
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Version14/07/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 sont les articles : Code de l'énergie - art. L342-12 (M), Code de l'énergie - art. L342-2 (M), Code de l'énergie - art. L342-1 (V)

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 71

I. - Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.


Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension.


II. - Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article 14 ou au deuxième alinéa de l'article 18, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage.

Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.
Le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article 14. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.
Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu'ils soient nouvellement créés ou existants, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
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Commentaires29


Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2014

1 – Depuis la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, le I de l'article 23-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, qui est désormais codifié au 1er alinéa de l'article L. 342-1, prévoyait que « le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux […]

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M. Leroy Maurice · Questions parlementaires · 24 novembre 2009

Selon l'article 23-1 de la loin° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend « la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants ». […]

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Décisions17


1Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2008-0023

[…] L'article 23-1 de la loi n° 2000-108 dispose que le « raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution ».

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  • Compteur·
  • Dysfonctionnement·
  • Consommation·
  • Distributeur·
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  • Facturation·
  • Énergie·
  • Fournisseur·
  • Réseau·
  • Recommandation

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2014, 13NC01303, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, désormais codifié à l'article L. 342-1 du code de l'énergie : « I. – Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 342-6 du code de l'énergie : « (…) Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent notamment une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de ces réseaux. […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Délégations de service public·
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3Tribunal administratif de Nancy, 13 mai 2008, n° 0602194
Rejet

[…] 68-03-025-02-02-01-06 […] Considérant que l'article 1 er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité dispose que : « Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de l'intérêt général … » ; que l'article 23-1 de la même loi dispose : « Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants. Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution … » ;

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