Article 24 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2000
>
Version04/01/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 sont les articles : Code de l'énergie - art. L343-3 (V), Code de l'énergie - art. L343-1 (V), Code de l'énergie - art. L343-2 (V)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Modifié par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003

Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus au III de l'article 22 et des contrats d'exportation d'électricité mentionnés à l'article 23, ainsi que de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, de ses filiales et de sa société mère dans les limites de sa propre production, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative compétente en application des législations relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environnementales applicables dans la zone concernée.
Toutefois, l'autorité administrative compétente peut refuser, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, l'autorisation de construction d'une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public. La décision de refus est motivée et notifiée à l'intéressé, accompagnée de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les autorisations sont délivrées pour une durée ne pouvant pas excéder vingt ans. Elles sont toutefois renouvelables dans les mêmes conditions. Les autorisations initiales et les renouvellements d'autorisations sont accordés sous réserve du respect de dispositions concernant l'intégration visuelle des lignes directes dans l'environnement, identiques à celles contenues dans les cahiers des charges des concessions ou dans les règlements de service des régies, applicables aux réseaux publics dans les territoires concernés. Les titulaires d'autorisation doivent déposer les parties aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de trois ans consécutifs. Cette dépose doit être effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de cette période de trois ans.
En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné dans un délai de trois mois à compter de la demande, le demandeur peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées au premier alinéa, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation. Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires concernés sont appelés à présenter leurs observations. Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice effectivement subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable entre le demandeur et les intéressés, ces indemnités sont fixées par les juridictions compétentes en matière d'expropriation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
11 textes citent l'article

Commentaires3


1Dossier documentaire de la décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016, Association Avenir Haute Durance et autres [Traversée des propriétés privées par les…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 février 2016

..................................................................... 24 - Article 18 .......................................................................................................................................... 24 d. […] kV ; - les ouvrages de distribution d'électricité aux services publics de tension inférieure à 63 kV ; 1° bis Par les dispositions du chapitre Ier bis en ce qui concerne les lignes directes de tension inférieure à 63 kV mentionnées à l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; […]

 Lire la suite…

2Outre-Mer - Dom : Réunion - Énergie Et Carburants. Électricité. Réseau De Transport. Gestion. Réglementation
M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

En effet, l'article 12 de la loi du 10 février 2000, modifié par la loi n° 2044-803 du 9 août 2004, a défini dans ses 1° et 2° le « réseau public de transport ». […] à la date de publication de la loi du 9 août 2004 par EDF en tant que gestionnaire du réseau public de transport ; sous réserve des dispositions de l'article 24 de la loi du 10 février 2000 et de l'article 37 de la loi du 9 août 2004, les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV créés, à compter de la date de publication de la loi du 9 août 2004, […]

 Lire la suite…

3Commentaire de la décision n° 200-501 DC du 5 août 2004
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2004

[…] L'article 24 procède quant à lui à la transformation d'Electricité de France et de Gaz de France en sociétés dont l'Etat détient plus de 70 % du capital et qui sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes, sauf dispositions législatives contraires. […] En vertu de la loi (voir, pour l'électricité, l'article 14 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité), les gestionnaires des réseaux de transport devront au contraire entretenir et développer ces réseaux, sans porter atteinte à leur consistance, laquelle est définie par la loi (voir l'article 12 de la loi du 10 février 2000).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Décision du 20 avril 2000 relative au règlement intérieur de la commission

[…] Lorsque la commission est saisie pour avis d'une demande d'autorisation d'exercice d'une activité d'achat d'électricité en vue de sa revente au titre du IV de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 ou d'un projet de décision de refus d'autorisation de construction de ligne directe au titre de l'article 24 de la même loi, ou d'un projet de règle d'imputation de périmètre et de principe comptable garantissant le principe de séparation fixé par le sixième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 février 2000, elle peut recueillir toutes les observations qui lui paraissent utiles, par écrit ou oralement, dans ce dernier cas au cours d'une séance qui n'est pas publique, par un groupe de travail de la commission ou par un rapporteur.

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Ordre du jour·
  • Sanction·
  • Directeur général·
  • Secret·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Demande·
  • Huis clos·
  • Délibération·
  • Avis

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 7 septembre 2010, n° 09/22255
Confirmation

[…] C'est dans ces conditions que la société Poweo Production a demandé le 24 juin 2005 à R T E le raccordement au réseau électrique de son premier projet de centrale de ce type d'une puissance de 436 MW situé à Pont-sur-Sambre (Nord), dont l'exploitation doit être assurée par la société Poweo Pont-sur-Sambre Production A la suite de cette demande, R T E a adressé à Poweo Production une proposition technique et financière prévoyant un raccordement par une liaison aérienne existante au poste électrique 225 kV de Pont -sur- Sambre. […] Mais considérant que l'article 15 III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifié par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006, dispose :

 Lire la suite…
  • Système·
  • Production·
  • Producteur·
  • Électricité·
  • Énergie·
  • Service·
  • Installation·
  • Réseau de transport·
  • Directive·
  • Participation

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 12BX00329, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-8 du code de l'énergie : " Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, […] dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. […] Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et des articles 10 et 37 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, […]

 Lire la suite…
  • Marché de l'énergie·
  • Tarification·
  • Electricité·
  • Électricité·
  • Réseau·
  • Distribution·
  • Énergie·
  • Gaz·
  • Syndicat·
  • Maîtrise d’ouvrage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).