Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
Article 35 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricitéAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 9
Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.
Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l'énergie.
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, à l'Autorité des marchés financiers ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notamment son article 30 ; […] Elles sont transmises pour leur information au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française, sous réserve des dispositions portant atteinte aux informations protégées par l'article 35 de la loi du 10 février 2000 susvisée et par l'article 9 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée.
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[…] Les décisions mettant fin aux différends et celles qui sont mentionnées à l'article 6 sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. Elles sont transmises pour leur information au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement et sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux informations protégées par l'article 35 de la loi du 10 février 2000 susvisée et par l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.'
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3. Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014
[…] Les décisions mettant fin aux différends et celles qui sont mentionnées à l'article 6 sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. Elles sont transmises pour leur information au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement et sont publiées au Journal officiel de la République française, sauf si leur publication porte atteinte aux informations protégées par l'article 35 de la loi du 10 février 2000 susvisée et par l'article 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.'
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