Article 38 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2000
>
Version04/01/2003
>
Version11/08/2004
>
Version14/07/2005
>
Version08/12/2006
>
Version23/10/2010

Entrée en vigueur le 11 février 2000

I. - En cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution lié à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III de l'article 15 et à l'article 23, la Commission de régulation de l'électricité peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.
La commission se prononce, dans un délai de trois mois qu'elle peut porter à six mois, si elle l'estime nécessaire, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avoir diligenté, si elle l'estime nécessaire, une enquête dans les conditions fixées à l'article 33 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux publics ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. Elle est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à leur utilisation, la commission peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.
II. - Les décisions prises par la Commission de régulation de l'électricité en application du présent article sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Les mesures conservatoires ordonnées par la Commission de régulation de l'électricité peuvent, au maximum quinze jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'électricité en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 février 2000
Sortie de vigueur le 4 janvier 2003
8 textes citent l'article

Commentaires5


coussyavocats.com · 25 mars 2014

[…] d'application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000. […] […] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions128


1Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2015
Confirmation

[…] L'article 16 (codifié à l'article L. 2134-2 du code des transports) confie à l'Autorité un pouvoir de règlement des litiges d'accès au I. Il est très proche sur le fond des pouvoirs dévolus à la Commission de régulation de l'énergie par l'article 38 de la loi du 10 février 2000 modifiée.

 Lire la suite…
  • Règlement des différends·
  • Transport·
  • Accès·
  • Redevance·
  • Réservation·
  • Consultation publique·
  • Utilisation·
  • Entreprise·
  • Pénalité·
  • Système

2Décision du 20 mai 2011 sur le différend qui oppose la société Nouvelles Energies dynamiques (NED), la société Parc éolien de Rageade I (PER 1) et la société Bois…

[…] Elles soutiennent que la société ERDF n'a pas envisagé d'utiliser la technologie de câbles 3 × 400 mm² en aluminium dont les performances sont supérieures au câble 3 × 240 mm² en cuivre pour un moindre coût. […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ; Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Parc·
  • Réseau·
  • Centrale·
  • Règlement des différends·
  • Technique·
  • Énergie·
  • Distribution·
  • Installation·
  • Comités

3Décision du 14 novembre 2008 donnant acte du désistement de M. et Mme Neret de leur demande de règlement du différend les opposant à la société Electricité Réseau…

[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ; […]

 Lire la suite…
  • Règlement des différends·
  • Réseau·
  • Électricité·
  • Distribution·
  • Comités·
  • Sanction·
  • Énergie·
  • Cahier des charges·
  • Extensions·
  • Maîtrise d’ouvrage
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).