Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
Article 38 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2000
La commission se prononce, dans un délai de trois mois qu'elle peut porter à six mois, si elle l'estime nécessaire, et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avoir diligenté, si elle l'estime nécessaire, une enquête dans les conditions fixées à l'article 33 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux publics ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. Elle est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à leur utilisation, la commission peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.
II. - Les décisions prises par la Commission de régulation de l'électricité en application du présent article sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Les mesures conservatoires ordonnées par la Commission de régulation de l'électricité peuvent, au maximum quinze jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois.
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'électricité en application du présent article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.
Commentaires • 5
[…] d'application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000. […] […] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la modernisation et au
Lire la suite…Décisions • 128
[…] L'article 16 (codifié à l'article L. 2134-2 du code des transports) confie à l'Autorité un pouvoir de règlement des litiges d'accès au I. Il est très proche sur le fond des pouvoirs dévolus à la Commission de régulation de l'énergie par l'article 38 de la loi du 10 février 2000 modifiée.
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[…] Elles soutiennent que la société ERDF n'a pas envisagé d'utiliser la technologie de câbles 3 × 400 mm² en aluminium dont les performances sont supérieures au câble 3 × 240 mm² en cuivre pour un moindre coût. […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ; Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
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3. Décision du 14 novembre 2008 donnant acte du désistement de M. et Mme Neret de leur demande de règlement du différend les opposant à la société Electricité Réseau…
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