Article 40 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricitéAbrogé

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2010

Modifié par : LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 16

Le comité de règlement des différends et des sanctions est chargé d'exercer les missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par le présent article. La Commission de régulation de l'énergie peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'environnement, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité, dans les conditions suivantes :


1° En cas d'abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article 4-1 ou d'entrave à l'exercice de ce droit ou en cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des articles 25 et 26 de la présente loi ou de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, la commission le met en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et plus généralement toute action participant directement ou indirectement au détournement des capacités d'électricité nucléaire historique à prix régulé.



Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, la commission peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :



a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés au premier alinéa pour une durée n'excédant pas un an ;



b) Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150000 euros, porté à 375000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;



2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité mentionné au premier alinéa ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par la commission en application de l'article 38 de la présente loi, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure ;



3° En cas de manquement soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné au premier alinéa, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone aux obligations de communication de documents et d'informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33 de la présente loi et aux articles 2, 6, 8 et 9 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévue à l'article 27 de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine ;



Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, la Commission de régulation de l'énergie peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1° ;



4° Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité mentionné au premier alinéa a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.



Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;



5° L'instruction et la procédure devant la Commission de régulation de l'énergie sont contradictoires ;



6° La Commission de régulation de l'énergie ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;



7° Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à exécution devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'elles concernent des sanctions pécuniaires, les demandes de sursis ont un caractère suspensif.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 octobre 2014

- Article 13 Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs. […] Jurisprudence du Conseil constitutionnel - Décision n° 83-162 DC du 20 juillet 1983 - Loi relative à la démocratisation du secteur public 40. […] Considérant qu'eu égard aux caractéristiques et à l'impact sur l'environnement des installations qu'ils utilisent, les producteurs d'énergie éolienne se trouvent dans une situation différente de celle des autres producteurs d'énergie ; que, par suite, le principe d'égalité n'est pas méconnu par l'article 37 de la loi déférée ; 18. […]

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Décisions24


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5-7, 30 juin 2011, n° 10/17039
Confirmation

[…] Mais considérant, en premier lieu, concernant le refus de délivrance d'une convention d'exploitation reposant sur le défaut autorisation d'exploiter qui est opposé par R T E à S E P E Le Nouvion, que l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 dispose notamment : «Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'électricité. […] Que, par surcroît, l'article 40 de cette loi permet d'infliger des sanctions pécuniaires et également des interdictions temporaires d'accès aux réseaux publics aux utilisateurs du réseau public de transport qui manquent à leurs obligations ;

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2Décision du 14 novembre 2006 relative à l'habilitation d'agents enquêteurs au titre de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000

[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 33 et 34 ; […] Sont habilités, pour une durée de deux ans, à procéder, pour l'accomplissement des missions confiées à la commission, aux enquêtes prévues aux articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000 susvisée et à constater par procès-verbal les manquements visés aux articles 40 et 41 de la même loi :

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3Décision du 17 décembre 2012 relative à l'exécution de la décision du 22 octobre 2010 statuant sur la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro…

[…] Vu le courrier du 20 mai 2011 adressé par le président du CoRDiS au président de la Commission de régulation de l'énergie, selon lequel la mise au point du nouveau contrat GRD-F devait s'effectuer dans le cadre d'une instance de concertation animée par la commission mais que, compte tenu de la compétence du CoRDiS définie de manière limitative par les articles 38 et 40 de la loi du 10 février 2000 (devenus L. 134-19 et suivants et L. 134-25 et suivants du code de l'énergie), il appartient au collège de la CRE d'engager une phase de concertation entre fournisseurs et gestionnaires de réseaux.

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