Article 43 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricitéAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2000
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Version04/01/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 sont les articles : Code de l'énergie - art. L135-13 (V), Code de l'énergie - art. L142-37 (M)

Entrée en vigueur le 4 janvier 2003

Modifié par : Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003

Modifié par : Loi 2003-8 2003-01-03 art. 13, art. 32 III JORF 4 janvier 2003

Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi et à la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par le président, mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l'article 33, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article 33.
Les infractions pénales prévues par la présente loi et par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
6 textes citent l'article

Commentaires2


M. Cosyns Louis · Questions parlementaires · 9 octobre 2007

Le médiateur national de l'énergie est compétent pour examiner les litiges nés de l'exécution des contrats et peut être saisi par les consommateurs mais également par les petits professionnels visés à l'article 43 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au service public de l'électricité modifiée. Cependant, les clients ne pourront saisir le médiateur qu'après avoir au préalable tenté de régler le litige avec leur fournisseur.

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Le Moniteur · 11 janvier 2007
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2012, 12BX00329, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. […] Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi n ° 2000 - 108 du 10 février 2000 […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 13 novembre 2009, n° 09/00166

[…] LE TRIBUNAL Sur les réquisitions de Madame la A-B, Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 et l'article 43 modifié par la loi 2003-8 2003-01-03 article 13 et 32 III JORF 4 janvier 2003 ; Vu la commission délivrée par la DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE L'ECOLOGIE,DE L'ENERGIE,DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE , à :

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3Décision du 3 octobre 2001 relative à l'habilitation d'agents de la commission à rechercher et à constater les infractions à la loi no 2000-108 du 10 février 2000

[…] Le président de la Commission de régulation de l'électricité, Vu la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et notament son article 43 ; Vu le décret no 2000-874 du 7 septembre 2000 portant application de la loi no 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et fixant les conditions d'habilitation et d'assermentation des enquêteurs et certaines procédures d'enquêtes ; Vu les avis du 28 septembre 2001 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, Décide :

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