Article 50 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricitéAbrogé

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Version11/02/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Code de l'énergie - art. L121-27 (M)

Entrée en vigueur le 11 février 2000

Les contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant la publication de la présente loi entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, peuvent être dénoncés par les producteurs d'électricité moyennant un préavis de trois mois, sans que puissent être opposées les clauses d'exclusivité que peuvent comporter ces contrats.
A compter de la date de publication de la présente loi, les surcoûts qui peuvent résulter des contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant la publication de la présente loi entre Electricité de France ou les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 de la présente loi.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les contrats et conventions précités qui lient Electricité de France à une entreprise du secteur public sont révisés par les parties dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, afin de les mettre en conformité avec ses dispositions. A défaut d'accord entre les parties dans ce délai, un comité, composé de deux membres désignés respectivement par Electricité de France et par son ou ses cocontractants et d'un président désigné par le ministre chargé de l'énergie, détermine, par une décision prise à la majorité dans un délai de six mois, les conditions de révision desdits contrats et conventions, et notamment les conditions de l'éventuelle indemnisation. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 48, ainsi qu'aux conventions et contrats venant à expiration dans un délai inférieur à deux ans à compter de la publication de la présente loi.
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Entrée en vigueur le 11 février 2000
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
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Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 octobre 2014

Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie - Article 36 I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé : « I. - Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. […] - Article 57 Dans la première phrase du douzième alinéa du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « deux fois par an » sont remplacés par les mots : « quatre fois par an ». […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft2225{font-size:16px; […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2014

[…] Même si les décisions comparables de règlement des différends qui sont prises par des AAI comme la CRE ou l'ARCEP relèvent du juge judiciaire, et plus particulièrement de la CA de Paris, les TP de la loi de 2004 révèlent que le choix de confier le contentieux, en l'espèce, à la juridiction administrative n'est pas dénué de précédent puisque c'était déjà le cas, avec une compétence directe et explicite du Conseil d'Etat, pour la renégociation des contrats d'achat d'électricité entre EDF et la CNR en vertu de l'article 50 de la loi du 10 février 2000un transfert de concession sera examiné dans les conditions indiquées à l'article 6 ». […]

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Décisions21


1Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 7 mars 2016, 14PA02325, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, désormais codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, […] 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, […].Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat. / Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50, […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 16 janvier 2014, n° 13/01241
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que sont exonérées les livraisons de gaz destiné à être utilisé comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1 er janvier 2006 ; que cette exonération ne s'applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A ; que, toutefois, les producteurs dont l'installation ne bénéficie pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2008-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette loi, renonçant à bénéficier de l'exonération de taxes intérieures prévue à l'article 266 quinquies A, […]

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3CJUE, n° C-270/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, UPM France SAS contre Premier ministre et Ministre de l'Action et des Comptes publics, 23 mai 2019

[…] ( 10 ) Articles 10 et 50 de la loi no 2000-108, du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. […]

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