Article 50-1 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2005
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. L121-28 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 135 (V)

Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles dans les contrats conclus en application de l'article 10, liées soit à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération, soit à la prise en compte de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel visée à l'article 266 quinquies du code des douanes dans le calcul du prix d'achat de l'électricité produite par cogénération, font l'objet, de plein droit, d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5 après approbation du modèle d'avenant par le ministre chargé de l'énergie. Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats mentionnés à l'article 50.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 4 juillet 2013, n° 1200513
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet
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  • Administration·
  • Électricité·
  • Sociétés coopératives·
  • Imposition·
  • Gaz naturel·
  • Commission départementale
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