Article 15-1 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricitéAbrogé

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Version09/12/2010

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 sont les articles : Code de l'énergie - art. L321-16 (V), Code de l'énergie - art. L321-17 (V)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2010

Est créé par : LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 6

I. ― Le gestionnaire de réseau de transport certifie la disponibilité et le caractère effectif des garanties de capacités visées à l'article 4-2.


A cet effet, toute installation de production raccordée au réseau public de transport ou au réseau public de distribution et toute capacité d'effacement de consommation doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au même article.


La totalité des garanties de capacités certifiées doit être mise à disposition des fournisseurs soit directement, soit indirectement, en vue du respect de l'obligation mentionnée au même article. Les garanties de capacités détenues par un fournisseur en excédent de ces obligations doivent faire l'objet d'une offre publique de vente.


II. ― Le gestionnaire de réseau de transport procède à la comptabilité des garanties de capacités détenues par chaque fournisseur et au calcul des écarts entre ces capacités et les obligations visées au deuxième alinéa de l'article 4-2.


Sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, la Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en œuvre, les méthodes de calcul des écarts mentionnées à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

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