Article 21-2 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. L321-19 (M)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2010

Est créé par : LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 10

Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée.


Les conditions d'agrément des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée, les modalités techniques générales de l'interruption instantanée et la liste des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals à profil d'interruption instantanée agréés font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2010

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