Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000
Article 5 de la Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.
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Il résulte des dispositions des articles 5 et 18 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 et des articles 1 et 6 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 que lorsqu'une société agréée charge, en son sein, une personne de diriger les ventes, elle doit faire connaître ce changement dans sa situation initialement déclarée au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle cette modification est intervenue, conduisant ledit conseil des ventes à vérifier si les conditions de l'agrément de la société de ventes volontaires demeurent ou ne sont plus remplies, et que cette procédure est exclusive d'une demande d'habilitation présentée individuellement par la personne concernée
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2. Cour d'appel de Paris, 7 juin 2016, n° 14/20315
[…] Au visa des dispositions de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 dont la société Paris Sud Enchères soutient qu'elle est seule applicable au litige et plus précisément de son article 5 qui impose à toutes les sociétés de vente volontaire de prendre ' toutes dispositions
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