Article 5 de la Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L321-5 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2000

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué à l'article 18.
Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2007, 04-15.750, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des dispositions des articles 5 et 18 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 et des articles 1 et 6 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 que lorsqu'une société agréée charge, en son sein, une personne de diriger les ventes, elle doit faire connaître ce changement dans sa situation initialement déclarée au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle cette modification est intervenue, conduisant ledit conseil des ventes à vérifier si les conditions de l'agrément de la société de ventes volontaires demeurent ou ne sont plus remplies, et que cette procédure est exclusive d'une demande d'habilitation présentée individuellement par la personne concernée

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  • Vente volontaire de meubles aux enchères publiques·
  • Personne habilitée à diriger les ventes·
  • Vente aux enchères publiques·
  • Société agréée·
  • Détermination·
  • Attributions·
  • Portée vente·
  • Obligations·
  • Changement·
  • Conditions

2Cour d'appel de Paris, 7 juin 2016, n° 14/20315
Infirmation partielle

[…] Au visa des dispositions de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 dont la société Paris Sud Enchères soutient qu'elle est seule applicable au litige et plus précisément de son article 5 qui impose à toutes les sociétés de vente volontaire de prendre ' toutes dispositions

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  • Enchère·
  • Faim·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Enlèvement·
  • Fondation·
  • Meubles·
  • Réquisition·
  • Liste
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