Article 6 de la Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiquesAbrogé

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Version11/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L321-6 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2000

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
Elles doivent justifier :
1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 16 novembre 2007, n° 06/12591
Cour d'appel : Confirmation

[…] N° R.G. : 06/12591 […] La société QBE Assurances argue notamment de ce que la convention de cautionnement dont s'agit avait pour objet de garantir la représentation des fonds reçus par la SAS Y pour le compte d'autrui, en application de l'article 6 de la loi n° 2000- 642 du 10 juillet 2000.

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