Article 13 de la Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiquesAbrogé

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Version11/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L321-13 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2000

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décision1


1ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] D. 514-2 du code monétaire et financier). b) Un monopole limité au plan géographique 328. L'article 3 de l'ordonnance du 28 juin 1816 prévoit que les commissaires-priseurs judiciaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans lesquels la profession n'existe pas, […] Depuis la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, les anciens commissaires-priseurs ont perdu le monopole des ventes volontaires de meubles, activité devenue concurrentielle, au profit des sociétés de ventes volontaires, […] - 39 0 Q1 10 13

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