Article 18 de la Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiquesAbrogé

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Version11/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L321-18 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2000

Il est institué un Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale.
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :
1° D'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés au chapitre V ;
2° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés au chapitre II ;
3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article 22, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.
La décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert ou l'enregistrement de la déclaration d'un ressortissant d'un Etat mentionné au chapitre II doit être motivée.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 21 janvier 2010, n° 08/02768

[…] — statuer sur la matérialité de l'infraction pénale reprochée aux défendeurs, à savoir le délit prévu par les articles L.321-5 et L.321-15-1° du Code de commerce qui consiste à exercer sur le territoire français une activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques sans agrément préalable du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, institué par la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (article L.321-18 du Code de commerce);

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2007, 04-15.750, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte des dispositions des articles 5 et 18 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 et des articles 1 et 6 du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 que lorsqu'une société agréée charge, en son sein, une personne de diriger les ventes, elle doit faire connaître ce changement dans sa situation initialement déclarée au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle cette modification est intervenue, conduisant ledit conseil des ventes à vérifier si les conditions de l'agrément de la société de ventes volontaires demeurent ou ne sont plus remplies, et que cette procédure est exclusive d'une demande d'habilitation présentée individuellement par la personne concernée

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  • Vente volontaire de meubles aux enchères publiques·
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  • Société agréée·
  • Détermination·
  • Attributions·
  • Portée vente·
  • Obligations·
  • Changement·
  • Conditions
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