Article 24 de la Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiquesAbrogé

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Version11/07/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L321-24 (V)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2000

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces Etats autre que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins trois mois avant la date de la première vente réalisée en France. Le conseil est informé des ventes suivantes un mois au moins avant leur réalisation. Il peut s'opposer, par décision motivée, à la tenue d'une de ces ventes.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 12 août 2013, n° 1303586
Rejet

[…] + il n'a pas été mis à même, faute d'un délai suffisant, de présenter ses observations sur la décision de remise aux autorités hongroises, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 24 de la loi du 10 juillet 2000 ; il n'a pas davantage été informé qu'une demande avait été faite auprès des autorités hongroises, alors qu'au surplus il n'a jamais été en Hongrie où ses empreintes n'ont pas été relevées ; il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète lors de la présentation de ses observations concernant la décision dont il fait l'objet ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 8 août 2013, n° 1303529
Rejet

[…] + il n'a pas été mis à même, faute d'un délai suffisant, de présenter ses observations sur la décision de remise aux autorités hongroises, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la l'article 24 de la loi du 10 juillet 2000 ; il n'a pas davantage été informé qu'une demande avait été faite auprès des autorités hongroises, alors qu'au surplus il n'a jamais été en Hongrie où ses empreintes n'ont pas été relevées ; il n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète lors de la présentation de ses observations concernant la décision dont il fait l'objet ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2013, n° 1304428
Rejet

[…] — elle n'a pas été mise à même, faute d'un délai suffisant, de présenter ses observations sur la décision de remise aux autorités hongroises, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 24 de la loi du 10 juillet 2000 ; elle n'a pas bénéficié de la présence d'un interprète lors de la présentation de ses observations concernant la décision dont elle fait l'objet

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