Article 30 de la Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2022 sont les articles : Code de commerce. - art. L321-17 (V), Code de commerce. - art. L321-17 (M)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2000

Modifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 4 (V)

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 4 mai 2016, n° 14/01964

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, “les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes”.

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  • Vente·
  • Enchère·
  • Sociétés·
  • Droit de reproduction·
  • Saisie·
  • Exécution·
  • Droit d'exploitation·
  • Droits incorporels·
  • Bien meuble·
  • Biens

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 mai 2023, n° 21/01803
Infirmation partielle

[…] Les intimés font valoir que, conformément aux dispositions de l'article L. 321-17 du code de commerce, codification de l'article 30 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, créant un régime de prescription dérogatoire de l'action en responsabilité des commissaires-priseurs et des sociétés de ventes volontaires, les actions en responsabilité engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Vente·
  • Enchère·
  • Délai de prescription·
  • Sociétés·
  • Action en responsabilité·
  • Catalogue·
  • Faux·
  • Oeuvre·
  • Tableau

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 septembre 2017, n° 15-27.874
Annulation

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en outre il résulte de l'article L.321-7 alinéa 3 du code de commerce que les actions en responsabilité civile engagée à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans de l'adjudication ou de la prisée ; que ce même point de départ était prévu à l'article 30 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 (ce dernier prévoyant alors une prescription de 10 ans) abrogé par l'article 9 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ; […]

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  • Banque populaire·
  • Prescription·
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  • Responsabilité civile·
  • Durée·
  • Entrée en vigueur
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