Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiquesAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 juillet 2000
Dernière modification : 1 février 2016
Codes visés : Code de la propriété intellectuelle, Code général des impôts, CGI. et 1 autre

Commentaires48


Conclusions du rapporteur public · 28 mars 2024

[…] la société requérante fait valoir la modification du cadre législatif résultant de la loi du 22 février 2022 qui a substitué le conseil des maisons de vente (CMV) au conseil des ventes volontaires de meubles (CVV), […] en modifiant sa composition et ses compétences. applicables. […] Elle opère le transfert de propriété. / (…) » 5 Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a créé le Conseil des ventes volontaires. 6 Loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a consacré cette institution comme autorité de régulation du secteur. […] selon les termes de la rapporteure de la commission des lois, […]

 

Village Justice · 23 mai 2023

Pour rappel, une vente judiciaire est une « vente prescrite par la loi ou par décision de justice » en vertu de l'article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

 

Charles-édouard Bucher · Gazette du Palais · 14 mars 2023

Décisions159


1Tribunal administratif de Lyon, 16 mars 2010, n° 0707460-083167

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 29 mars 2006, n° 05/06129

— 

[…] La mesure transitoire prévue à l'article 52 de la loi du 10 juillet 2000 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puisque l'action de la demanderesse n'était pas en cours à la date de la promulgation et que l'article 2 du Code civil stipule que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2003, n° 01/08714

— 

[…] Attendu que la portée de cette exception a été considérablement restreinte par l'article 47 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 qui en limite le champ aux seules ventes judiciaires et non plus à l'ensemble des ventes publiques ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article 1
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot.
Sont considérés comme meubles par la présente loi les meubles par nature.
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
Article 2
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf dans les cas prévus à l'article 58, organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et dont l'activité est réglementée par les dispositions de la présente loi.
Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
Article 3
Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens de la présente loi.
Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.
Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 7 et 17, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.