Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiquesAbrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 11 juillet 2000
Dernière modification : 1 février 2016
Codes visés : Code de la propriété intellectuelle, Code général des impôts, CGI. et 1 autre

Commentaires47


1Sur la nature d’une vente aux enchères autorisée par le juge des tutelles.
Village Justice · 23 mai 2023

Pour rappel, une vente judiciaire est une « vente prescrite par la loi ou par décision de justice » en vertu de l'article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

 

Décisions159


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 15 janvier 2015, n° 13/05608

— 

[…] Aux termes de l'article 52 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000, “les actions en responsabilité civiles engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, en cours à la date de la promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise selon les règles applicables antérieurement avant ce délai”.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 19 décembre 2013, n° 12/05296

— 

[…] La loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 ayant imposé que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques soient organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale, la SCP A ne pouvait dès lors plus exercer son activité de ventes volontaires.

 

3Tribunal administratif de Lyon, 16 mars 2010, n° 0707460-083167

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article 1
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot.
Sont considérés comme meubles par la présente loi les meubles par nature.
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
Article 2
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf dans les cas prévus à l'article 58, organisées et réalisées par des sociétés de forme commerciale régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et dont l'activité est réglementée par les dispositions de la présente loi.
Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
Article 3
Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens de la présente loi.
Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.
Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 7 et 17, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.