Article 55 de la Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marinesAbrogé

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Version19/11/1997
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Version22/06/2000
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Version16/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. L723-8 (V)

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Modifié par : Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 15 (V) JORF 16 décembre 2005

I. - Les contrats d'assurance de groupe définis ou régis par les articles L. 141-1 à L. 141-5 et les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances, ainsi que par l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être souscrits au profit de ses membres par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée agricole, en vue du versement d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Peuvent bénéficier de ces contrats les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, leurs conjoints et leurs aides familiaux, sous réserve qu'ils relèvent du régime d'assurance vieillesse de base institué par les chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural et qu'ils justifient de la régularité de leur situation vis-à-vis de ce régime. Le versement des primes ou cotisations dues au titre de ces contrats doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions.
II., A. - (paragraphe modificateur).
B. - Les prestations servies sous forme de rente au titre des contrats visés au I sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
C. - L'article 75 0C du code général des impôts est abrogé à compter du 30 juin 1998.
D. - Les dispositions des A et B sont applicables aux cotisations et aux prestations versées au titre des contrats visés au I à compter de la date de publication de la présente loi.
III. - La contre-valeur des actifs constitués jusqu'au 31 décembre 1996 par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, évalués à leur valeur vénale à cette même date, est répartie entre les adhérents de ce régime de la façon suivante :
- une somme égale à l'addition de la provision mathématique des droits de chaque adhérent au 31 décembre 1996 calculée à cette date selon des bases fixées en vertu des dispositions de l'article L. 331-4 du code des assurances et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date est attribuée à chaque adhérent ;
- l'excédent de la contre-valeur des actifs sur le total des sommes ainsi attribuées est réparti entre les adhérents dont la provision mathématique, augmentée des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, est inférieure à la somme des cotisations versées ; cette répartition est faite au prorata des excédents des cotisations versées par chacun de ces adhérents sur l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date, sans que cette attribution complémentaire puisse dépasser l'écart entre les cotisations versées par l'adhérent et l'addition de sa provision mathématique et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à son égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date ;
- sur l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette répartition complémentaire, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut retenir au maximum le double des frais de gestion imputés dans les comptes de résultat 1996 du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural après vérification par un audit de leur rattachement direct à l'exercice et à la gestion concernés et de leur cohérence avec les provisions de gestion constituées pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard de ses adhérents par ce régime ;
- l'éventuel reliquat de contre-valeur des actifs après cette imputation est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les bases de calcul de la provision mathématique, ainsi que les bases de calcul des droits complémentaires attribués en contrepartie de la répartition complémentaire d'actif en faveur des adhérents dont la provision mathématique et les autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à leur égard par le régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural jusqu'à cette date sont inférieures à la somme des cotisations qu'ils ont versées. Il précise également les procédures de contrôle de cette répartition et d'imputabilité aux exercices 1996 et 1997 des frais de gestion visés au quatrième alinéa du présent III.
IV. - Les adhérents du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural sont informés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, avant le 31 décembre 1997, du montant de la somme représentative de leurs droits à rente résultant du III ainsi que, s'agissant des assurés actifs, du niveau de celle-ci à l'âge de soixante ans.
Ils sont en outre informés des dispositions, prévues aux V et VI, relatives au transfert, avant le 30 juin 1998, de leurs droits et obligations sur un contrat visé au I.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de cette information.
V. - Lors de l'adhésion des personnes mentionnées au IV à un contrat mentionné au I, la contre-valeur des actifs leur revenant à l'issue du calcul défini au III, augmentée des cotisations versées en 1997, et en 1998 au titre de 1997, diminuées des chargements de gestion de 5 % conservés par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, diminuée du montant des arrérages de rentes viagères versés au cours de l'exercice 1997, augmentée des produits financiers nets dégagés entre le 31 décembre 1996 et la date du transfert et répartis selon la clef définie au III, est transférée à l'entreprise d'assurance ou à la caisse autonome mutualiste.
Le montant de la rente viagère différée ou immédiate garantie par l'entreprise d'assurance ou la caisse autonome mutualiste en contrepartie de la somme transférée ne peut être inférieur à celui qui était garanti ou servi au 31 décembre 1996, au titre des versements antérieurs à cette date, selon le régime constitué en application de l'article 1122-7 du code rural, augmenté, le cas échéant, du montant complémentaire attribué en contrepartie de la répartition complémentaire visée au troisième alinéa du III et du montant garanti par la cotisation versée au titre de 1997.
Si la somme transférée est supérieure à l'addition de la provision mathématique des rentes ainsi garanties et des autres provisions prévues par le code des assurances pour assurer le règlement intégral des engagements pris à l'égard des adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural, l'excédent est réparti entre les adhérents au prorata de leur provision mathématique.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités contractuelles et prudentielles de reprise de ces engagements par les entreprises d'assurance ou les caisses autonomes mutualistes.
VI. - Les contrats souscrits avant le 31 décembre 1996 par les adhérents au régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural qui n'auront pas demandé le transfert de leurs droits et obligations avant le 30 juin 1998 feront l'objet d'un transfert à une ou plusieurs entreprises d'assurance ou caisses autonomes mutualistes désignées par le ministre chargé de l'économie sur avis conforme de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, au vu de garanties appropriées à ces contrats offertes aux souscripteurs et à l'issue d'une procédure d'appel d'offres dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
A cette fin, les entreprises d'assurance et les caisses autonomes mutualistes intéressées devront faire connaître leur intention de prendre part à cet appel d'offres, à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, avant le 31 mars 1998.
VII. - La Caisse centrale et les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole procèdent, au titre du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural :
- jusqu'au 31 mars 1998, à l'encaissement des cotisations dues au titre des exercices antérieurs à 1998 ;
- jusqu'au 30 juin 1998, au versement des arrérages de rente dus aux adhérents jusqu'à leur transfert sur un contrat visé au I et à la gestion administrative et financière de la liquidation de ce régime.
VIII. - (paragraphe modificateur).
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1Loi de finances pour 2004
Le Moniteur · 9 janvier 2004

2Retraite Des Connexes Agricoles
M. Bernard Fournier, du group RPR, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 13 septembre 2001

[…] ce depuis la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, en son article 42, […] les personnes non salariées des professions agricoles comprennent les non-salariés qui exercent une activité de mandataire des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles. L'article L. 722-4-1° du code rural assimile ces personnes à des chefs d'entreprise agricole. […] Toutefois, cette assurance par capitalisation a été remplacée par l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines par des constats d'assurance de groupe. […]

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3Déductibilité Fiscale Des Cotisations D'Assurances Agricoles Complémentaires
M. Daniel Goulet, du group RPR, de la circonsciption: Orne · Questions parlementaires · 21 juin 2001

Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur bénéfice agricole imposable les primes d'assurances facultatives prévues à l'article L. 752-22 du code rural, souscrites en vue d'obtenir, […] les indemnités ou rentes perçues en exécution de ces contrats doivent être prises en compte pour la détermination des résultats. […] Enfin, l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines a mis en place un régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés agricoles, […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 14 avril 2017, n° 15/05748

[…] En l'espèce, les modalités de l'information donnée aux adhérents de contrats “Coreva” en ce qui concernait le transfert de leurs droits à la suite de la suppression de ce régime de retraite complémentaire étaient organisées par l'arrêté du 26 décembre 1997, produit aux débats par la défenderesse en pièce n°4.1, lequel a instauré une obligation d'information des adhérents mise à la charge de MSA, laquelle s'en est acquittée à l'égard de Madame X par son courrier du 11 mai 1998, en faisant référence à l'article 55 de la Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 en application duquel l'arrêté susvisé est intervenu, et lui a précisément indiqué qu'il lui appartenait de demander le transfert de ses droits auprès de l'entreprise d'assurance avec laquelle elle choisirait de contracter.

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 18 décembre 2008, n° 0606185
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ; 12° (sans objet). 13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A (…) » ;

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