Article 25 de la Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de Finances rectificative pour 1997Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1997
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Version31/12/1998

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Modifié par : Loi 98-1267 1998-12-30 art. 1 I Finances rectificative pour 1998 JORF 31 décembre 1998

A. - Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal dans des unités agréées en vue d'être utilisés comme carburants ou combustibles bénéficient, dans la limite des quantités fixées par les agréments, d'une exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue à l'article 265 du code des douanes fixée à :
a) 240 F/hl (1) pour les esters d'huile végétale incorporés au fioul domestique et au gazole ;
b) 329,5 F/hl pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole, incorporés aux supercarburants et aux essences.
Ces produits doivent être conformes aux spécifications techniques et aux conditions d'utilisation fixées par la réglementation en vigueur.
B. - I. - Les unités de production font l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
II. - La durée de validité des agréments délivrés aux unités de production sélectionnées à l'issue de la procédure d'appel à candidatures visée au I est fixée à neuf ans ou à trois ans en fonction, notamment :
- de l'importance des investissements matériels réalisés en vue de la production de biocarburants et de leur degré d'amortissement par rapport à la capacité de production de biocarburants de l'unité de production considérée ;
- de l'importance de l'activité de la production de biocarburants par rapport à l'activité totale de l'unité de production dans le secteur de la chimie.
III. - L'opérateur bénéficiaire d'un agrément est tenu de mettre à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé et de mettre en place chaque année, auprès d'une banque ou d'un établissement financier, une caution égale à 20 % du montant total de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.
En cas de mise à la consommation d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite à due concurrence pour les années restant à courir après que le titulaire eut été mis en demeure de présenter ses observations. Lorsque la quantité annuelle est réduite, la fraction de la caution qui n'a pas été libérée au titre de l'année précédente reste acquise à l'Etat.
IV. - L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au A, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.
V. - Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du B ci-dessus sont fixées par le ministre chargé du budget.
C. - I. - Les dispositions du présent article entrent en application à compter du 1er novembre 1997.
II. Paragraphe modificateur
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1998
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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1Loi de finances rectificative pour 1998
Le Moniteur · 8 janvier 1999
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Décisions2


1CJCE, n° T-184/97, Arrêt du Tribunal, BP Chemicals Ltd contre Commission des Communautés européennes, 27 septembre 2000

[…] 15 Dans la loi de finances rectificative pour 1997 (loi 97-1239, du 29 décembre 1997, JORF des 29 et 30 décembre 1997, p. 19101), la République française a prévu, à l'article 25, une exonération partielle de la TIPP fixée, d'une part, à 230 francs français (FRF)/hl pour les esters d'huile végétale incorporés au fioul domestique et au gazole et, d'autre part, à 329,50 FRF/hl pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique (notamment l'éthyl-tertio-butyl-éther, ci-après l'«ETBE») d'origine agricole incorporés aux supercarburants et aux essences. Cette exonération fiscale bénéficie aux unités de production agréées par les autorités françaises sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

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  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Actes les concernant directement et individuellement·
  • Actes produisant des effets juridiques obligatoires·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Pouvoir d'appréciation de la commission·
  • Dérogations à l'interdiction des aides·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Harmonisation des législations·
  • Personnes physiques ou morales·
  • Aides accordées par les États

2Cour d'appel de Paris, 4 avril 2008, n° 06/06864
Confirmation

[…] Le régime juridique de défiscalisation résulte essentiellement de l'article 25 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 portant loi de finances rectificatives pour 1997 qui en son article 25 organise les règles concernant l'exonération de TIPP .

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