Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Est créé par : Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative pour 1997 en vigueur le 1er janvier 1998 JORF 30 décembre 1997
D. - Au cours de la première année d'application de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts, les redevables versent des acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant dû l'année civile précédente au titre de la taxe instituée par l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-l179 du 29 décembre 1983), majoré de 5 %.
E. Paragraphe modificateur
F. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
Commentaire Décision n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017 Société EDI-TV (Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision II) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 juillet 2017 par le Conseil d'État (décision no 411837 du 28 juillet 2017) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société EDI-TV relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage » figurant au a du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée (CCIA). […] Il a ainsi créé quatre nouveaux articles au sein du code général des impôts (CGI) relatifs à la « taxe sur les services de télévision » : 302 bis KB, […]
Lire la suite…L'idée des rédacteurs du texte était que « les recettes brutes et non celles qui sont effectivement perçues par les chaînes hertziennes terrestres [soient] désormais taxées » 5 . 2 Article 28 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997. 3 Rapport n° 456 de M. […]
Lire la suite…[…] 7 La Taxe est régie par l'article 302 bis KB du code général des impôts, inséré par l'article 28, point A, de la loi n° 97-1239, du 29 décembre 1997, de finances rectificative pour 1997 (JORF du 30 décembre 1997, p. 19101), et modifié par la loi n° 2005-1719, du 30 décembre 2005, de finances pour 2006 (JORF du 31 décembre 2005, p. 20597), et par la loi n° 2005-1720, du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005 (JORF du 31 décembre 2005, p. 20654).
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 bis KB transféré à l'article 1609 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 28 A de la loi n° 97-1239 du 23 décembre 1997 : « I. […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 302 bis KB du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1997 n°97-1239 du 29 décembre 1997, applicable au litige : « I. Il est institué une taxe due par tout exploitant d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer et qui a programmé, au cours de l'année civile précédente, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides du compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle »… » ;
N° 492773 – Société SFR N°492885 – Société Free 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 9 juillet 2025 Lecture du 25 juillet 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public La taxe sur les services de télévision (TST), instituée, en 1998 i pour financer l'industrie cinématographique et l'industrie audiovisuelle et dont le produit est, depuis 2009, affecté au Centre national du Cinéma (CNC), est due tant par les éditeurs que par les distributeurs de services de télévision établis en France, quel que soit le réseau de communications utilisé. A l'origine, la part « distributeurs » de la …
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