Article 41 de la Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de Finances rectificative pour 1997Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1997
>
Version29/12/2001
>
Version31/12/2005
>
Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 121

I. - La société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, est chargée :


1° De la gestion de la stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation ;


2° De la gestion d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers ;


3° De la gestion de prêts du Trésor aux Etats étrangers et aux entreprises et services publics ayant obtenu la garantie de leur gouvernement ou de leur banque centrale ;


4° De la gestion de dons du Trésor destinés à des opérations d'aide extérieure ;


5° De la gestion de procédures d'indemnisations au titre des réparations des dommages de guerre ;


6° De la gestion d'avances remboursables consenties en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-1293 du 21 décembre 1963), modifié par l'article 90 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 ;


7° De la gestion de prêts consentis au titre du compte : "Prêts du Fonds de développement économique et social" ;


8° De la gestion des garanties antérieurement accordées par la Banque française du commerce extérieur aux investissements dans les Etats étrangers ;


9° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Banque française du commerce extérieur en application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 1965 (n° 65-1154 du 30 décembre 1965) ;


10° De la gestion des opérations antérieurement engagées par la Caisse française de développement industriel ;


11° (alinéa supprimé) ;


12° De la gestion des opérations antérieurement engagées par le Crédit national au titre des prêts bonifiés aux petites et moyennes entreprises en application de la convention passée entre l'Etat et le Crédit national en date du 19 novembre 1986.


Une convention entre l'Etat et la société anonyme Natexis fixe les modalités d'exercice de ces missions.


Le ministre chargé de l'économie peut mettre fin avant terme aux missions définies ci-dessus pour tout motif d'intérêt général ou en raison de l'inexécution desdites missions.


II. - La garantie de l'Etat peut être accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, aux sociétés mentionnées au I du présent article, pour les opérations suivantes :


1° Stabilisation des taux d'intérêt de crédits à l'exportation et opérations connexes destinées à la couverture des risques y afférents ;


2° Financement d'accords de réaménagement de dettes conclus entre la France et des Etats étrangers et émission d'emprunts pour le refinancement de cette activité ;


3° Opérations visées aux 9°, 10°, 11° et 12° du I ci-dessus ; cette garantie peut être étendue aux emprunts relatifs au refinancement des opérations visées aux 9°, 10° et 11° du I ci-dessus et aux charges qui s'y rapportent.


III. - Les sociétés chargées des missions énumérées au I ci-dessus établissent un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elles effectuent au titre de ces missions, y compris pour celles auparavant gérées par la Banque française du commerce extérieur et le Crédit national et reprises par elles.


La convention citée au I du présent article précise les modalités selon lesquelles cet enregistrement est effectué ainsi que les conditions dans lesquelles il est contrôlé et certifié par un ou plusieurs commissaires aux comptes.


Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées des opérations effectuées en application du I, aucun créancier des sociétés mentionnées au I du présent article autre que l'Etat ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortant de l'enregistrement établi en application de l'alinéa précédent, même sur le fondement de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises et de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises.


IV. et V. Paragraphes modificateurs

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires9

I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° A l'article L. 432-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, pour les » sont remplacés par les mots : « la garantie de l'État peut être accordée aux » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ; 2° Au 1° de l'article L. 432-2 : a) A la fin du e, la ponctuation : « . » est remplacée par la ponctuation : « ; » ; b) Après le e est ajouté un f ainsi rédigé : « f) Pour des opérations de stabilisation de taux d'intérêt, couvrant le risque de … Lire la suite…
L'article 38 du projet de loi de finances pour 2023 prévoit le transfert des missions financières jusque-là opérées par Natixis vers Bpi AE (voir encadré infra). Dès lors, la rémunération de Bpi AE au titre de ses prestations réalisées pour le compte de l'État figurant à l'action 7 du programme 134 voit son niveau augmenter. Ainsi, le montant de cette rémunération s'élève à 78,1 millions d'euros en AE et en CP pour 2023, soit une augmentation de 28 millions d'euros (+ 56 %). Cette hausse permet de couvrir les coûts directs de ces nouvelles missions mais comprend également l'entrée en … Lire la suite…
___ Pages EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER DISPOSITIONS POUR 2023 I. – Autorisation des crédits des missions et performance A – Crédits des missions Article 27 et état B Crédits du budget général Article 28 et état C Crédits des budgets annexes Article 29 et état D Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers B – Données de la performance Article 30 et état G Objectifs et indicateurs de performance II. – Autorisations de découvert Article 31 et état E Autorisations de découvert … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion