Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de Finances rectificative pour 1997

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 décembre 1997
Dernière modification : 31 décembre 2015
Codes visés : Code des assurances, Code des douanes et 3 autres

Commentaires21


1RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du report d'imposition applicable aux échanges de titres…
BOFiP · 20 décembre 2019

cidTexte=JORFTEXT000000361895&fastPos=1&fastReqId=84721910&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation. […]

 

2RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime de report d'imposition applicable aux échanges de titres…
BOFiP · 20 décembre 2019

idArticle=JORFARTI000025045075&cidTexte=JORFTEXT000025044460&dateTexte=29990101&categorieLien=id">article 80 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012) au 31 décembre 2013 (dispositif abrogé par l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014). […] idArticle=LEGIARTI000006319921&cidTexte=LEGITEXT000005624954&dateTexte=20140619">article 24 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997, codifié notamment au 5 du I ter de l'article 160 du CGI, a autorisé, à compter du 1 er janvier 1997, la prorogation de reports d'imposition relevant de régimes différents.

 

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°412581
Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2019

Enfin, depuis les modifications apportées par la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de finances rectificative pour 1997, adoptée après un avis motivé de la Commission européenne, ces dispositions ne s'appliquent pas aux sociétés ayant leur siège de direction effective dans un autre Etat membre de l'UE et passibles dans cet Etat de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérée. En revanche, une société européenne exonérée d'IS dans son Etat de résidence n'échappe pas à l'application de l'article 115 quinquies. […]

 

Décisions44


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 10 mars 1999, 179226, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'article 31 de la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 21 décembre 2001, 214448, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ; Vu la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ; Vu le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 ;

 

3Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 21 décembre 2001, 212987, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Aux termes du premier alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, alors en vigueur : "Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au secrétaire général de la mairie et aux responsables de services communaux". […]

 

Documents parlementaires9

I. – Le code des assurances est ainsi modifié : 1° A l'article L. 432-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État, pour les » sont remplacés par les mots : « la garantie de l'État peut être accordée aux » ; b) Au deuxième alinéa, le mot : « également » est supprimé ; 2° Au 1° de l'article L. 432-2 : a) A la fin du e, la ponctuation : « . » est remplacée par la ponctuation : « ; » ; b) Après le e est ajouté un f ainsi rédigé : « f) Pour des opérations de stabilisation de taux d'intérêt, couvrant le risque de … 
L'article 38 du projet de loi de finances pour 2023 prévoit le transfert des missions financières jusque-là opérées par Natixis vers Bpi AE (voir encadré infra). Dès lors, la rémunération de Bpi AE au titre de ses prestations réalisées pour le compte de l'État figurant à l'action 7 du programme 134 voit son niveau augmenter. Ainsi, le montant de cette rémunération s'élève à 78,1 millions d'euros en AE et en CP pour 2023, soit une augmentation de 28 millions d'euros (+ 56 %). Cette hausse permet de couvrir les coûts directs de ces nouvelles missions mais comprend également l'entrée en … 
___ Pages EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER DISPOSITIONS POUR 2023 I. – Autorisation des crédits des missions et performance A – Crédits des missions Article 27 et état B Crédits du budget général Article 28 et état C Crédits des budgets annexes Article 29 et état D Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers B – Données de la performance Article 30 et état G Objectifs et indicateurs de performance II. – Autorisations de découvert Article 31 et état E Autorisations de découvert … 

Versions du texte

Première partie : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER.
Article 1
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.
Article 2
Par dérogation au II de l'article 62 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), le produit des placements de la trésorerie excédentaire de la partie du contrat dénommé "Bali-Bravo" confiée à la direction des constructions navales sera reversé en totalité au budget général de l'Etat. Les produits constatés à la date du 31 décembre 1997 pourront être reversés dès la livraison de la sixième et dernière frégate.
Le solde du résultat dégagé au titre du contrat précité restera affecté en totalité au compte de commerce n° 904-05 "Constructions navales de la marine militaire".
Deuxième partie : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
Article 16
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998. A titre transitoire, les dispositions antérieures de l'article 75 du code général des impôts restent applicables, sur option de l'exploitant, pour l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1er janvier 1998.