Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
Article 2 de la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 141
I.-Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions visées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi pour participer au financement des contrats de qualification créés par l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions en faveur des salariés involontairement privés d'emploi. Ces dispositions sont applicables du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 98-657 du 29 juillet 1998
Art. 25
Commentaires • 4
Au titre de l'exercice 2008, les crédits d'intervention consacrés au soutien des associations détentrices d'un agrément jeunesse et éducation populaire (JEP) régi par la loi du 17 juillet 2001 ont été imputés sur le programme 163 « jeunesse et vie associative » article 2 (action 3 : promotion des actions en faveur de l'éducation populaire) de la mission sport, jeunesse et vie associative, à hauteur de 10 900 000 EUR, et au bénéfice de près de 200 associations nationales. En 2009, ces chiffres ont été quasiment identiques.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Considérant qu' M F expose que sa garantie n'est pas due, nonobstant la résiliation du contrat souscrit auprès de la société QUATREM, dès lors que les conditions de l'article 7-1 de la loi du 17 juillet 2001 sont réunies, dans la mesure où, notamment, le décès du salarié, […] sans que puissent être exigées la constitution d'une provision ou l'indemnisation effective de cet assuré ; qu'elle ajoute que la société QUATREM est tenue d'octroyer cette garantie dans la mesure où les conditions de l'article 2 de cette même loi ne sont pas réunies, ces dispositions ne s'appliquant pas à la prise en charge des suites des états pathologiques sauf en cas de fausse déclaration ;
Lire la suite…- Sociétés·
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Selon l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, tel que modifié par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 applicable aux contrats en vigueur à compter du 1 er janvier 2002, lorsque des assurés ou adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Lire la suite…- Prestation à naître au titre du maintien de garantie·
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3. Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 22 mars 2012, n° 11/02626
[…] Au soutien de son appel, M me B C veuve X invoque les dispositions de l'article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 modifié par la loi du 17 juillet 2001, selon lesquelles, lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture du risque décès, incapacité de travail et invalidité, […]
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