Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
Article 2 de la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1)
Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
II. - (Paragraphe modificateur)
Commentaires
[…] « Mais attendu que, selon l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, tel que modifié par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 applicable aux contrats en vigueur à compter du 1er janvier 2002, lorsque des assurés ou adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidit
Lire la suite…Décisions
[…] Considérant qu' M F expose que sa garantie n'est pas due, nonobstant la résiliation du contrat souscrit auprès de la société QUATREM, dès lors que les conditions de l'article 7-1 de la loi du 17 juillet 2001 sont réunies, dans la mesure où, notamment, le décès du salarié, […] sans que puissent être exigées la constitution d'une provision ou l'indemnisation effective de cet assuré ; qu'elle ajoute que la société QUATREM est tenue d'octroyer cette garantie dans la mesure où les conditions de l'article 2 de cette même loi ne sont pas réunies, ces dispositions ne s'appliquant pas à la prise en charge des suites des états pathologiques sauf en cas de fausse déclaration ;
Lire la suite…- Sociétés·
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- Travail
Selon l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, tel que modifié par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 applicable aux contrats en vigueur à compter du 1 er janvier 2002, lorsque des assurés ou adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
Lire la suite…- Prestation à naître au titre du maintien de garantie·
- Résiliation ou non-renouvellement du contrat·
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- Prestations à naître·
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- Assurance de groupe·
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- Règles générales
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-25.777, Publié au bulletin
[…] 2°/ que la garantie due en vertu d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par un employeur au profit de ses salariés contre les risques décès, invalidité et incapacité ne doit être maintenue qu'en cas de survenance d'un décès consécutif à la maladie dont un salarié était atteint antérieurement à la résiliation ; qu'en jugeant que le capital-décès était dû par la société Quatrem aux ayants droit de M. X…, sans avoir établi si le décès était consécutif à la maladie survenue antérieurement à la résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
Lire la suite…- Décès consécutif à la maladie ou l'invalidité·
- Résiliation ou non-renouvellement du contrat·
- Incapacité de travail ou invalidité·
- Assurance de prévoyance collective·
- Déclaration au premier assureur·
- Renouvellement du contrat·
- Maintien de la garantie·
- Assurance de personnes·
- Prestations à naître·
- Absence d'influence
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II. - Au c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les mots : «ceux visés aux I et II de l'article 81 A» sont remplacés par les mots : «ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée». […] . - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2333-39 du même code, les mots : «aux articles L. 2333-37 et L. 2333-38» sont remplacés par les mots : «à l'article L. 2333-37».
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