Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
Article 4 de la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1)
Entrée en vigueur le
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-6-2 du code du travail issu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : « L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans (…) » ; que, d'une part, ces dispositions sont applicables à l'action en répétition de l'allocation prévue au bénéfice des agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi ; que, d'autre part, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ;
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[…] 4 ' Qu'enfin, au regard de l'article 11 du règlement de copropriété lequel autorise la pose d'antenne parabolique sur le toit de chaque immeuble et en raison de l'inaction du syndic quant à l'enlèvement de plusieurs paraboles situées sur les balcons de la copropriété, l'atteinte portée à l'esthétique de l'immeuble n'est pas caractérisée ;
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3. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 7 juillet 2010, 328388
L'action en répétition de l'allocation prévue au bénéfice des agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 351-6-2 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 5422-4 du même code. Erreur de droit du tribunal administratif à avoir appliqué la prescription de cinq ans prévue à l'article 2277 du code civil. […] Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;
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- 351-3 et l
1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> dix ans, à compter de la date de paiement (six ans dans le volet civil d'une action pénale), pour les allocations issues de l'assurance chômage (ce délai était de cinq ans avant d'être porté à 10 ans par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001) ;
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