Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001
Article 4 de la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1)
Entrée en vigueur le Invalid DateTime
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Décisions
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-6-2 du code du travail issu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : « L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans (…) » ; que, d'une part, ces dispositions sont applicables à l'action en répétition de l'allocation prévue au bénéfice des agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi ; que, d'autre part, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que sa durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ;
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L'action en répétition de l'allocation prévue au bénéfice des agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi est soumise à la prescription triennale prévue à l'article L. 351-6-2 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 5422-4 du même code. Erreur de droit du tribunal administratif à avoir appliqué la prescription de cinq ans prévue à l'article 2277 du code civil. […] Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 mai 2011, 10BX02299, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ; […] Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 351-6-2 du code du travail issu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans (…) ; que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
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