Article 6 de la Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1)

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Version18/07/2001
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Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 10

I., II.-Paragraphes modificateurs

III.-Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts.

IV.-Paragraphe modificateur

V.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2002.

A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2002 :

-les produits mentionnés à l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale sont centralisés et placés par le fonds institué à l'article L. 135-1 de ce code ;

-les sommes gérées par la deuxième section du fonds institué à l'article L. 135-1 du même code à la date de promulgation de la présente loi demeurent gérées par ce fonds ;

-le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du même code suit l'ensemble de ces opérations dans les comptes spécifiques ouverts au titre de la deuxième section du fonds, maintenus à cet effet à titre transitoire, selon les règles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

VI.-Le transfert des biens, droits et obligations du fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au fonds visé à l'article L. 135-6 du même code est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
2 textes citent l'article

Commentaires4


1La notion équivoque de fausse déclaration dans la réglementation de l’assurance chômage.
Village Justice · 2 octobre 2020

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> dix ans, à compter de la date de paiement (six ans dans le volet civil d'une action pénale), pour les allocations issues de l'assurance chômage (ce délai était de cinq ans avant d'être porté à 10 ans par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001) ; [12], mais parmi les articles du Code du travail déclarés conformes, l'article L5422-5 n'est pas cité.

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2ENR - Mutations à titre onéreux d'immeubles – Mutations autres que les échanges – Régimes spéciaux divers
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] En application de l'article 1054 du CGI, les actes relatifs à l'amélioration de lotissements défectueux sont soumis à la taxe de publicité foncière au taux réduit visé à l'article 1594 F quinquies du CGI. La taxe additionnelle communale n'est pas exigible. […] . […] cidTexte=JORFTEXT000000757800&fastPos=1&fastReqId=1744414556&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.

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3Retraites : Généralités - Financement - Fonds De Garantie. Équilibre Financier
M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 1er mai 2000

L'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 a créé un fonds de réserve géré jusqu'au 31 décembre 2001 par le fonds de solidarité vieillesse au sein d'une section comptable spécifique. L'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel rend autonome cette structure en créant un établissement public de l'Etat, le Fonds de réserve pour les retraites. […] Pour mener à bien sa mission, le fonds bénéficie actuellement de plusieurs recettes, […]

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Décisions2


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 4 avril 2019, 16VE03906, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes du 5 de l'article 206 du code général des impôts, dans sa version applicable à l'année en litige : " Sous réserve des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394, les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, […] Aux termes du 2° de l'article 219 du même code : » ce taux est fixé à 15% pour les dividendes « et aux termes de l'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : » III.-Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts ".

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Retenues à la source·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Dividende·
  • Impôt·
  • Etablissement public·
  • Retraite·
  • Exonérations

2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 1er juin 2017, 15VE01832, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] l'article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut » ; qu'aux termes du 2° de l'article 219 du même code : « ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes » ; et qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : « III.-Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts » ;

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Contributions et taxes·
  • Retenues à la source·
  • Impôt sur le revenu·
  • Règles générales·
  • Dividende·
  • Impôt·
  • Etablissement public·
  • Retraite·
  • Imposition
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