LOI n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 juillet 2001
Dernière modification : 26 août 2021
Codes visés : Code de commerce, Code de l'action sociale et des familles et 12 autres

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Dominique Asquinazi-bailleux · Bulletin Joly Travail · 1er décembre 2023

Décisions432


1Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012, n° 12/02305

Infirmation partielle — 

[…] Elle précise que son organisme, section professionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales en vertu de l'article L.622-5 du code de la sécurité sociale, est prévue par la loi, qu'elle ne dépend nullement du code de la mutualité et qu'elle tient directement de l'article L 621-1 du code de la sécurité sociale la qualité pour agir en recouvrement des cotisations impayées, ajoutant que ses statuts ont été approuvés et enregistrés par arrêté du 24 novembre 1948 publié au journal officiel du 28 novembre suivant.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 décembre 2011, n° 09/10480

Confirmation — 

[…] selon elle, leurs régimes complémentaires de sécurité sociale, l'ARRCO et l'AGIRC, sont régis par des lois nationales transposant les dispositions des directives européennes 92/49/CEE et 92/96/CEE. Elle demande à la cour d'annuler le jugement entrepris au motif que les directives précitées ainsi que les lois nationales n° 94-5 du 4 janvier 1994, n° 94-678 du 8 août 1994 et l'ordonnance n° 2001'350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 qui les ont transposées, sont de portée générale et ne disposent nullement que ces textes ne s'appliquent qu'aux travailleurs salariés du secteur privé et que, comme tout citoyen, elle en bénéficie, […]

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 5 juin 2008, n° 0603056

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 : « Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, […]

 

Documents parlementaires82

Mesdames, Messieurs, Notre République est notre bien commun. Elle s'est imposée à travers les vicissitudes et les soubresauts de l'histoire nationale parce qu'elle représente bien davantage qu'une simple modalité d'organisation des pouvoirs : elle est un projet. Mais ce projet est exigeant ; la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps. Elle vit par l'ambition que chacun des Français désire lui donner. Et c'est par cette ambition qu'elle se dépasse elle-même. Ainsi que le disait le Président de la République, à l'occasion de la célébration du 150ème … 
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS _________________________________________ 14 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 18 TABLEAU D'INDICATEURS ________________________________________________________ 20 TITRE IER – GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES REPUBLICAINS _____________ 22 CHAPITRE I ER – DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC ___________________________ 27 Article 1er : Obligation de neutralité des salariés participant à une mission de service public __ 27 … 
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS _________________________________________ 14 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 18 TABLEAU D'INDICATEURS ________________________________________________________ 20 TITRE IER – GARANTIR LE RESPECT DES PRINCIPES REPUBLICAINS _____________ 22 CHAPITRE I ER – DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC ___________________________ 27 Article 1er : Obligation de neutralité des salariés participant à une mission de service public __ 27 … 

Versions du texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-450 DC du 11 juillet 2001,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

INDEMNISATION DU CHOMAGE ET MESURES

D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI

Article

Article 1er

A compter du 1er juillet 2001, les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées par les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 du même code pour financer les mesures définies ci-après favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code, chacune dans la limite d'un plafond déterminé par décret.

I. - Les bénéficiaires de l'allocation mentionnée au premier alinéa qui acceptent un emploi dans une localité éloignée du lieu de leur résidence habituelle peuvent bénéficier, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi, d'une aide à la mobilité géographique.

Cette aide peut, notamment, être destinée à compenser les frais de déplacement, de double résidence et de déménagement exposés par l'allocataire et, le cas échéant, par sa famille.

Pour ouvrir droit à aide à la mobilité, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois.

II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code ayant adhéré au régime d'assurance prévu à l'article L. 351-4 du même code peuvent, par voie de convention conclue avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du même code, bénéficier d'une aide pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'allocation visée au premier alinéa inscrit comme demandeur d'emploi depuis plus de douze mois, et adressé à l'entreprise par l'Agence nationale de l'emploi afin de pourvoir un emploi vacant qui lui a été notifié.

Pour ouvrir droit à l'aide, l'embauche doit être réalisée par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail. Dans ce dernier cas, la durée du contrat doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder dix-huit mois.

L'aide est dégressive et peut être versée pendant une période maximum de trois ans. Son montant, qui est déterminé en fonction du salaire d'embauche, ne peut excéder le montant de l'allocation antérieurement perçue.

Aucune convention ne peut être conclue entre un employeur et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi, notamment les aides prévues aux articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code. Cette disposition ne s'applique pas aux embauches bénéficiant de l'aide prévue aux IV et V de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

L'employeur qui a procédé à un licenciement pour un motif économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'aide dégressive ne peut bénéficier de cette aide.

III. - Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent accorder une aide individuelle à la formation aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 351-3 du même code qui suivent une action de formation prescrite par l'Agence nationale pour l'emploi.

Ces organismes peuvent également contribuer au financement des stages prévus à l'article L. 322-4-1 du code du travail, sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi.

Ils peuvent conclure des conventions de formation professionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 920-1 du code du travail.

IV. - Les mêmes organismes peuvent financer les dépenses engagées par l'Agence nationale pour l'emploi au titre des actions d'évaluation des compétences professionnelles et des actions d'accompagnement en vue du reclassement qu'elle effectue au profit des bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail. Les modalités de ce financement sont fixées par voie de convention conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, ces organismes et, le cas échéant, l'Etat.

Article

Article 2

I. - Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions visées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi pour participer au financement des contrats de qualification créés par l'article 25 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions en faveur des salariés involontairement privés d'emploi. Ces dispositions sont applicables du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003.

II. - Au II de l'article 25 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 précitée, la date : « 30 juin 2001 » est remplacée par la date : « 30 juin 2002 ».

Article

Article 3

I. - Le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique. »

II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 351-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-10-2. - Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Au b du 4o de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-2 du code du travail ».