Article 5 de la Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopageAbrogé

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Version24/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L3622-1 (MMN), Code de la santé publique - art. L3622-1 (M)

Entrée en vigueur le 24 mars 1999

La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives, valable pour toutes les disciplines à l'exception de celles mentionnées par le médecin et de celles pour lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu par l'article L. 163 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


Mme Helle Cécile · Questions parlementaires · 27 décembre 1999

Mme la ministre de la jeunesse et des sports rappelle que la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage privilégie la protection de la santé des sportifs grâce à une prévention, une information et une surveillance médicales renforcées. C'est pourquoi l'article 5 de cette loi prévoit que la première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indications à la pratique des activités physiques et sportives.

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