Article 9 de la Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopageAbrogé

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Version24/03/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L3621-1 (M), Code de la santé publique - art. L3824-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mars 1999

Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet les dispositions nécessaires, notamment en ce qui concerne les programmes d'entraînement et le calendrier des compétitions et manifestations sportives qu'elles organisent ou qu'elles agréent.
Elles développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.
Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans les fédérations sportives, les clubs, les établissements d'activités physiques et sportives et les écoles de sport comprennent des actions de prévention contre l'utilisation des substances et procédés dopants.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 23 septembre 1999

Ces actions s'inscrivent dans la mise en uvre de l'article 9 de la loi du 23 mars 1999, relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage. Elles visent tout particulièrement à permettre aux éducateurs sportifs de repérer, au-delà des symptômes apparents, les jeunes ayant des consommations abusives ou à risques afin de leur fournir l'aide et l'orientation nécessaires.

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