Article 15 de la Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopageAbrogé

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Version24/03/1999
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Version29/12/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L3612-1 (M), Code de la santé publique - art. L3612-1 (MMN)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Modifié par : Loi 99-1124 1999-12-28 art. 10 1° JORF 29 décembre 1999

Le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage est informé des opérations de mise en place des contrôles antidopage, des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives et des décisions prises par les fédérations en application de l'article 25. Lorsqu'il n'est pas destinataire de droit des procès-verbaux d'analyses, il en reçoit communication.
Il dispose d'une cellule scientifique de coordination de la recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de la médecine sportive et du dopage. La cellule scientifique participe en outre à la veille sanitaire sur le dopage. A ce titre, elle transmet les informations qu'elle recueille en application de l'article 11 à l'Institut de veille sanitaire prévu à l'article L. 792-1 du code de la santé publique. Ces informations sont également mises à la disposition du conseil et du ministre chargé des sports.
Il adresse aux fédérations sportives des recommandations sur les dispositions à prendre en application de l'article 9 ainsi que sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires visées à l'article 25.
Il peut prescrire aux fédérations de faire usage des pouvoirs mentionnés aux articles 20 et 25 dans le délai qu'il prévoit.
Il est consulté sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage.
Il propose au ministre chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage et, à cet effet, se fait communiquer par les administrations compétentes ainsi que par les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques et sportives toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives.
Il remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Il peut être consulté par les fédérations sportives sur les questions scientifiques auxquelles elles se trouvent confrontées.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
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