Article 6 de la Loi n°98-1165 du 18 décembre 1998

Entrée en vigueur le 22 décembre 1998

Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu'il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni d'une amende de 10 000 F.
Le contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires ainsi que les sanctions au regard du versement des prestations familiales et en matière pénale seront déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 22 décembre 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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L810-1 (M) Article 7 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 8 : 1° L'article L. 810-2 du code rural ; 2° Les articles 38 et 39 du code de la famille et de l'aide sociale ; 3° Le code de l'enseignement technique, […] […] supérieur ; 12° L'article 74 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions d'ordre social ; 13° Le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation de l'éducation ; 14° Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire.

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Article 1er Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'éducation. Article 2 Les dispositions de la partie Législative du code de l'éducation qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles. […] L. 421-12. - A l'exclusion de la date mentionnée au a de l'article L. 421-11, les dispositions de cet article sont applicables aux budgets modificatifs. « Art. […] III. - L'article L. 232-7 devient l'article L. 232-5. […]

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