Article 29 de la Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1999

Entrée en vigueur le 24 juin 1999

Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans ou de personnes de moins de trente ans répondant aux conditions définies à l'article L. 322-4-19 du code du travail, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer les missions d'agents de justice auprès des magistrats et fonctionnaires du ministère de la justice.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit notamment les missions des agents de justice ainsi que les conditions d'évaluation des activités concernées.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1999
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Commentaires9


M. Chassaigne André · Questions parlementaires · 1er avril 2008

Aux termes des articles 19-2° , 36-2° et 29-2° des titres 2, […] ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. […] En revanche, ce n'est pas la situation des cas particuliers que sont les adjoints de sécurité et les adjoints de justice recrutés en qualité d'agents de droit public par détermination de la loi (respectivement article 36 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ajouté par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes et article 29 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale).

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M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 11 juin 2001

Concernant les agents de justice, agents contractuels de droit public, recrutés en application de l'article 29 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale et sur la base des dispositions du décret n° 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice, la question de la consolidation de leurs contrats sera appréciée au regard d'une évaluation actuellement menée. Il s'agit, en effet, d'un dispositif récent, le recrutement des 2 000 agents prévus devant être définitivement réalisé en cours d'année 2001.

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M. Thierry Foucaud, du group CRC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 15 février 2001

La loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes dispose à son article 1 que les contrats de travail conclus sont des contrats de droit privé. Parmi les catégories d'emplois-jeunes, seules deux tirent ainsi de la loi la qualité d'agent public : les adjoints de sécurité (loi nº 97-940 article 10 du 16 octobre 1997) et les agents de justice (article 29 de la loi nº 99-515 du 23 juin 1999).

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Amiens, 18 février 2014, n° 1201359
Rejet

[…] — que M me X ne satisfait pas à la condition de durée de services effectifs de six ans durant une période de huit années car la période de cinq ans durant laquelle elle a été engagée en qualité d'agent de justice en application de l'article 29 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 ne doit pas être prise en compte dès lors que ces dispositions dérogent au principe posé par l'article 3 de la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

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  • Durée·
  • Service·
  • Contrat d'engagement·
  • Publication·
  • Etablissement public·
  • Renouvellement·
  • Fonctionnaire·
  • Département ministériel·
  • Disposition législative·
  • Justice administrative

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 mai 2010, 09BX01352, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n ° 99-515 du 23 juin 1999 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 23 juin 1999 susvisée renforçant l'efficacité de la procédure pénale : Pour développer des activités répondant à des besoins non satisfaits, l'Etat peut faire appel à des agents âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans ou de personnes de moins de trente ans répondant aux conditions définies à l'article L. 322-4-19 du code du travail, recrutés en qualité de contractuels de droit public pour une période maximale de cinq ans non renouvelable afin d'exercer les missions d'agents de justice auprès des magistrats et fonctionnaires du ministère de la justice (…) ; […]

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  • Décret·
  • Traitement·
  • Garde des sceaux·
  • Agent public·
  • Administration·
  • Aquitaine·
  • Titre

3Tribunal administratif de Versailles, 7 avril 2008, n° 0701224
Rejet

[…] Vu la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 99-916 du 27 octobre 1999 relatif aux agents de justice recrutés en application de l'article 29 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • État·
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