Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 24 juin 1999 |
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Dernière modification : | 13 juillet 2001 |
Codes visés : | Code de la route, Code de procédure pénale et 1 autre |
Entrée en vigueur : | 24 juin 1999 |
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Dernière modification : | 13 juillet 2001 |
Codes visés : | Code de la route, Code de procédure pénale et 1 autre |
Louis Mermaz, fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, déposé le 20 janvier 1999. 8 Compte-rendu des débats au Sénat, séance publique du 18 juin 1998. 3 La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale a ainsi inséré dans le CPP un article 99-2, qui autorise la destruction ou l'aliénation des biens meubles dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité dans trois hypothèses : – lorsque la restitution du bien placé sous main de justice s'avère impossible (soit parce que le propriétaire ne peut être identifié […] Pierre Fauchon, fait au nom de la commission des lois du Sénat, […]
Irrecevabilité —
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi 99-515 du 23 juin 1999, 593 du Code de procédure pénale défaut de motifs et manque de base légale ;
Cassation —
[…] "aux motifs que l'enquête était, le 14 mai 1998, diligentée sous la forme d'une enquête sur des délits flagrants et que les dispositions relatives aux saisis et placement sous scellés étaient alors prévues par les articles 56 à 60 du Code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1999 ;
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[…] « Les dispositions des articles 6 dans sa rédaction antérieure à la loi n°99-515 du 23 juin 1999, 7 dans sa rédaction issue de la loi n°89-487 du 10 juillet 1989, 8 dans sa rédaction antérieure à la loi n°95-116 du 4 février 1995, du code de procédure pénale, […] — d'une part, la prescription de l'action publique ne constitue pas un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel (CC n°2019-785 QPC du 24 mai 2019, § 6) ;
[…] Selon la Cour de cassation, les SEL n'étaient pas autorisées à adopter la forme d'EURL en raison de la rédaction du deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, disposant que les SEL « ont pour objet l'exercice en commun de la profession » (Toutefois, l'article 31 de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale a supprimé le deuxième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ouvrant ainsi la possibilité aux SEL de revêtir la forme juridique de l'EURL.