Article 26 de la Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 février 2022

Considérant que l'article 14 de la loi substitue à la rédaction actuelle de l'article L. 720-4 du code de commerce la rédaction suivante : « Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 […] juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, ou d'augmenter, […]

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M. Cousin Jean-Yves · Questions parlementaires · 13 juillet 2004

Jean-Yves Cousin expose à M. le secrétaire d'État à l'aménagement du territoire qu'en application de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire était intervenu le décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 régissant les conseils de développement. […] Dans ses articles 25 et 26 relatifs à la mise en place des pays et des agglomérations, la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT) prévoit la mise en place au sein de chaque pays et de chaque agglomération d'un conseil de développement associant les forces vives du territoire, représentant des milieux économiques, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 12 novembre 2001, 239840, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code civil, notamment ses articles 6, 1101, 1134, 1165, 1582 et 1589 ; Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 110-1 ; Vu la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, notamment son article 26 ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 (alinéa 2), L. 521-2, L. 522-1, L. 523-1, L. 761-1 et R. 522-1 et suivants ; Après avoir convoqué à une audience publique d'une part la commune de Montreuil-Bellay et d'autre part, la société civile immobilière de Méron et la société Sud Crema ;

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  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • L.521-2 du code de justice administrative)·
  • Conditions d'octroi de la mesure demandée·
  • 521-2 du code de justice administrative)·
  • Atteinte grave et manifestement illégale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Preemption et reserves foncières·
  • Préemption et réserves foncières·
  • A) liberté fondamentale

2CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 16 juillet 2013, 12BX01432, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 : « Dans une aire urbaine comptant au moins 50 000 habitants (…), le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique, s'il en existe, et les communes de l'aire urbaine qui ne sont pas membres de ces établissements publics mais souhaitent s'associer au projet élaborent un projet d'agglomération. […]

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  • Établissements publics de coopération intercommunale·
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  • Communautés d'agglomération·
  • Questions générales·
  • Coopération·
  • Département·
  • Communauté d’agglomération·
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Engagement

3Conseil constitutionnel, décision n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, Loi d'orientation pour l'outre-mer
Non conformité

[…] Considérant que l'article 14 de la loi substitue à la rédaction actuelle de l'article L. 720-4 du code de commerce la rédaction suivante : " Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la Commission nationale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération au sens des articles 25 et 26 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, ou d'augmenter, […]

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