Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999
Article 3 de la Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité
Entrée en vigueur le
Commentaires • 3
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et les articles 1er, 2 et 3 du décret d'application n° 99-1089 prévoient expressément que les personnes désireuses de conclure un tel contrat doivent produire au greffe du tribunal d'instance deux originaux de la convention par laquelle elles fixent les modalités de leur vie commune. Le législateur a ainsi retenu une forme souple et simple sans caractère onéreux.
Lire la suite…la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et les articles 1er, 2 et 3 du décret d'application n° 99-1089 du 21 décembre 1999 prévoient expressément que les personnes désireuses de conclure un pacte civil de solidarité doivent produire deux originaux de la convention par laquelle elles fixent les modalités de leur vie commune au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée d'accueil et de séjour des étrangers en France, ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, sous la réserve de trois interprétations ne concernant pas la restriction au conjoint du bénéfice du regroupement familial, ainsi que dans sa décision n° 2006-539 DC du 20 juillet 2006 portant sur la loi relative à l'immigration et à l'intégration. Si le requérant soutient que l'article 3 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité a consacré le concubinage et que
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[…] Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2011, présentée par M. Z-A X, demeurant lieu-dit La Détourne à XXX ; M. X demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes ; Il soutient que : — au regard de l'article 3 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, sa colocataire et lui-même n'étaient pas en situation de concubinage ; — l'administration ne rapporte pas la preuve qu'il était alors en concubinage ; — la position de l'administration est contradictoire avec l'abandon des rectifications envisagées dans les mêmes circonstances et pour le même chef de redressement, en 2007 ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 5 juillet 2011, n° 0705087
[…] 2° Sur le bien-fondé de l'imposition : que les personnes qui vivent en concubinage ou en couple ne peuvent bénéficier de la demi-part supplémentaire ; que la notion de concubinage a été définie par la jurisprudence comme la situation de deux personnes qui décident de vivre comme des époux sans pour autant être mariés ; que l'article 3 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 a défini le concubinage comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple ; que sera réputé vivre seul le contribuable qui habite avec toute personne avec laquelle il n'est pas susceptible de contracter mariage ; […]
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[…] L'article 515-8 du C. civ., issu de l'article 3 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ayant institué le PACS, définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». […] Elle n'ouvre donc pas droit à l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du CGI en faveur de la cession d'une résidence principale, dès lors que celle-ci s'applique aux seuls immeubles à usage d'habitation.
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