Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Article 39 de la Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1999
Entrée en vigueur le 31 décembre 1999
Est créé par : Loi 99-1172 1999-12-30 Finances pour 2000 JORF 31 décembre 1999
I et II Paragraphes modificateurs
III. Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l'indice d'identification n° 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du Code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l'indice d'identification n° 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.
IV à IX Paragraphes modificateurs.
III. Du 1er octobre 1999 au 31 décembre 1999, les supercarburants classés à l'indice d'identification n° 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du Code des douanes qui contiennent un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape supportent la taxe intérieure de consommation au taux du supercarburant classé à l'indice d'identification n° 11 bis de ce tableau. La différence de taxe est acquittée, avant le 15 février 2000, auprès du bureau de douane qui a enregistré la déclaration initiale de mise à la consommation de ces produits.
IV à IX Paragraphes modificateurs.
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