Article 43 de la Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 (1)

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 41

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

I. Paragraphe modificateur

II.-Les installations nucléaires de base visées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont assujetties, à compter du 1er janvier 2000, à une taxe annuelle.

Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. A compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %.

III.-Le montant de la taxe par installation est égal au produit d'une imposition forfaitaire par un coefficient multiplicateur.L'imposition forfaitaire est fixée dans le tableau ci-dessous. Les coefficients multiplicateurs sont fixés par décret en Conseil d'Etat en fonction du type et de l'importance des installations dans les limites fixées pour chaque catégorie dans le tableau ci-dessous. Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la taxe est due pour chaque tranche de l'installation.

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 3 583 390 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

Imposition forfaitaire : 1 197 470,86 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 2

CATEGORIE

Autres réacteurs nucléaires

Imposition forfaitaire : 263 000,45 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires.

Usines de fabrication de combustibles nucléaires

Imposition forfaitaire : 618 824,59 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

Imposition forfaitaire : 1 856 473,79 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations de traitements d'effluents liquides radioactifs et / ou de traitement de déchets solides radioactifs ; usines de conversion en hexafluore d'uranium ; autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives

Imposition forfaitaire : 278 471,07 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

CATEGORIE

Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 2 165 886,09 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 3

CATEGORIE

Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives

Imposition forfaitaire : 24 752,98 euros

Coefficient multiplicateur : 1 à 4

IV.-Le recouvrement et le contentieux de la taxe sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la taxe donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

Le décret mentionné au III ci-dessus fixe également les conditions d'application du présent paragraphe.

V.-Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de " recherche ", " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne les taxes dites " d'accompagnement " et de " diffusion technologique ", dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d'installations.

CATÉGORIES SOMMES
forfaitaires
déchets
(en millions
d'euros)
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
Recherche Accompagnement Diffusion
technologique
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que
ceux consacrés à titre principal à la recherche (par
tranche).
0,28 [0,5-6,5] [0,6-2] [0,6-1]
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à
titre principal à la recherche.
0,25 [0,5-6,5] [0,6-2] [0,6-1]
Autres réacteurs nucléaires. 0,25 [0,5-6,5] [0,6-2] [0,6-1]
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés. 0,28 [0,5-6,5] [0,6-2] [0,6-1]

Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Pour toutes les catégories d'installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle " recherche ", à 1,0 pour la taxe additionnelle " d'accompagnement " et à 0,8 pour la taxe additionnelle " diffusion technologique ".

Pour 2010, 2011 et 2012, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite "de recherche”, et pour 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 en ce qui concerne les taxes additionnelles dites "d'accompagnement” et "de diffusion technologique”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

CATÉGORIES COEFFICIENT multiplicateur COEFFICIENT multiplicateur COEFFICIENT multiplicateur

Recherche

Accompagnement

Diffusion technologique

Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche).

5,27

1,73

0,87

Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche.

6,08

2,00

1,00

Autres réacteurs nucléaires.

6,08

2,00

1,00

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés.

5,32

1,75

0,88

Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 le produit de la taxe additionnelle dite de " recherche " est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite " d'accompagnement " est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " est reversé aux groupements d'intérêt public mentionnés à l'article L. 542-11 du même code à égalité entre eux.

VI.-Il est créé une taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite " de stockage ". Le montant de cette taxe additionnelle est déterminé, selon chaque catégorie d'installation destinée au stockage définitif de substances radioactives, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. La somme forfaitaire est calculée comme le produit de la capacité du stockage par une imposition au mètre cube, fixée à 2,2 euros/m³. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des collectivités territoriales concernées, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous, notamment en fonction des caractéristiques des déchets stockés et à stocker, en particulier leur activité et leur durée de vie. Le coefficient multiplicateur applicable aux installations de stockage de déchets de faible activité et de déchets de moyenne activité à vie courte est fixé à 1,3 pour l'année 2012. La taxe additionnelle de stockage est recouvrée jusqu'à la fin de l'exploitation des installations concernées.

CATÉGORIE D'INSTALLATION COEFFICIENT
multiplicateur

Déchets de très faible activité

0,05-0,5

Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte

0,5-5

Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue

5-50

La taxe additionnelle de stockage est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle de stockage est reversé aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dans un rayon maximal autour de l'accès principal aux installations de stockage, déterminé par le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale compétente en matière de fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, en concertation avec la commission locale d'information. Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Sortie de vigueur le 12 février 2016
21 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2023

Pour financer les actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99­1172 du 30 décembre 1999). […] Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de "recherche" additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99­1172 du 30 décembre 1999). […]

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M. François Bonhomme, du group Les Républicains, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 21 juin 2018

[…] l'article 22 VI de cette loi stipule que les commissions locales d'information associatives peuvent, […] percevoir une partie du produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 dans les conditions définies en loi de finances. […] Il lui demande donc s'il envisage de mettre en application les dispositions de l'article 22 VI de la loi du 13 juin 2006 qui permettrait aux CLI de percevoir la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances pour 2000.Le Gouvernement accorde une importance toute particulière aux questions relatives à la transparence et à l'information en matière de sécurité nucléaire. […] La loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, […]

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M. Charles-Ange Ginesy · Questions parlementaires · 23 septembre 2014

L'article L. 542-12 du code de l'environnement dispose que l'Andra « propose au ministre chargé de l'énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. […] Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l'énergie arrête l'évaluation de ces coûts et la rend publique ». Cette évaluation doit être prise en compte dans l'évaluation prudente des charges de long terme des exploitants nucléaires, conformément à l'article L. 594-1.

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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 avril 2018, 397627
Rejet

[…] En vertu du troisième alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur : « Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d'activités nucléaires. » L'article L. 542-12 du même code confie à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, établissement public industriel et commercial, […] Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, […]

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2CAA de NANTES, 1ère chambre, 18 janvier 2018, 15NT02256, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : " 1. […] / – du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de « stockage » mentionnée au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui aurait été reversé au titre de l'année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI avaient été appliquées ; […]

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Documents parlementaires43

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